Arrêté du 23 juin 1995 fixant les modalités du concours interne des techniciens forestiers de l'Office national des forêts

Version INITIALE

Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code forestier;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-603 du 5 juillet 1968 modifié portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts;
Sur la proposition du directeur général de l'Office national des forêts,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le concours interne pour le recrutement des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, prévu à l'article 6 (2o) du décret du 5 juillet 1968 susvisé, a lieu selon les modalités ci-dessous.


  • Art. 2. - Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales ou pratiques d'admission.


  • Art. 3. - Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, comprennent:
    Epreuve no 1: composition sur un sujet d'ordre général ou commentaire d'un texte à caractère général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain, au choix du candidat au moment de la remise des sujets (durée: quatre heures; coefficient 3);
    Epreuve no 2: mathématiques, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté (durée: trois heures; coefficient 2) (1);
    Epreuve no 3: sciences biologiques et écologie générale, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté. Cette épreuve peut prendre la forme générale d'un questionnaire à choix multiple (durée: trois heures;
    coefficient 2) (1);
    Epreuve no 4: épreuve technique, à partir d'un cas concret ayant un rapport direct avec les activités de l'Office national des forêts (durée: trois heures; coefficient 3).


  • Art. 4. - A l'issue des épreuves écrites, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un minimum de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100, après application des coefficients.


  • Art. 5. - Les épreuves d'admission comprennent:
    - une conversation avec le jury en vue de lui permettre d'apprécier la motivation du candidat pour l'emploi postulé, ses qualités de réflexion et ses capacités d'expression (durée vingt minutes environ; préparation vingt minutes; coefficient 5);
    - une épreuve d'observation de terrain portant sur les techniques forestières. Elle donne lieu à une interrogation écrite, laquelle peut prendre la forme d'un questionnaire à choix multiple (durée: vingt minutes;
    coefficient 3);
    - une épreuve d'interrogation à caractère professionnel, après recherches documentaires, sur un thème proposé par le jury. Cette épreuve comporte une préparation à partir d'un fonds documentaire fourni au candidat (durée: vingt minutes environ; préparation: vingt minutes environ; coefficient 2).


  • Art. 6. - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Un total de points inférieur à 100, après application des coefficients, est éliminatoire.


  • Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places offertes au concours. Le jury établit une liste complémentaire.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'Office national des forêts fixe le nombre de postes offerts au concours, la date de clôture du registre des inscriptions, la date des épreuves ainsi que la composition du jury.


  • Art. 9. - Les arrêtés des 1er août 1969 et 21 juin 1976 fixant les modalités des concours pour le recrutement de techniciens forestiers de l'Office national de forêts sont abrogés.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ces annexes peuvent être consultées à l'Office national des forêts (département des affaires générales), 2, rue de Saint-Mandé, 75570 Paris Cedex 12.
Fait à Paris, le 23 juin 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le sous-directeur,

J.-C. BOULUD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO