Arrêté du 7 septembre 1995 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
ensemble le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifié fixant la liste des corps pour lesquels peuvent être prévus des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique pour l'admission dans le corps des chefs de service pénitentiaire et aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps des gradés et surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le concours prévu par le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, qui fixe le nombre de postes offerts aux candidats et détermine, s'il y a lieu, la répartition de ces postes entre les deux sexes.


  • Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents, dont la liste figure en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - La liste des candidats autorisés à se présenter au concours est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 4. - Des centres d'examen sont organisés dans le ressort de chaque direction régionale des services pénitentiaires en métropole, ainsi que dans les départements et territoire d'outre-mer, s'il y a lieu.


  • Art. 5. - Le concours comporte des épreuves de préadmissibilité,
    d'admissibilité et d'admission.


  • 1. Préadmissibilité


    L'épreuve de préadmissibilité est constituée d'un questionnaire à choix multiple destiné à apprécier les connaissances générales du candidat (durée: trente minutes).
    Seuls les candidats ayant obtenu pour cette épreuve un nombre de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves d'admissibilité.


  • 2. Admissibilité


    Les épreuves d'admissibilité se composent de:
    1o Une rédaction destinée à évaluer la capacité du candidat à s'exprimer par écrit ainsi qu'à évaluer sa maîtrise de l'orthographe (durée: deux heures;
    coefficient 2);
    2o Une série d'exercices de mathématiques dont le programme figure en annexe II (durée: une heure, coefficient 1);
    3o Des épreuves physiques (coefficient 2) dont la nature et les modalités sont fixées en annexe III.
    Chacune de ces épreuves est notée sur 20. Toute note inférieure à 5 à la première et à la deuxième épreuve est éliminatoire. Une note 0 à l'une des épreuves physiques est éliminatoire.
    Seuls les candidats ayant obtenu pour ces épreuves un nombre de points au moins égal à 50, après application des coefficients, peuvent avoir accès aux épreuves d'admission.


  • 3. Admission


    L'épreuve d'admission est précédée d'une présentation faite aux candidats admissibles des missions de l'administration pénitentiaire et du métier de surveillant.
    L'épreuve d'admission est constituée d'un entretien de personnalité portant sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de surveillant (coefficient 3).
    Cet entretien est conduit par le groupe d'examinateurs dont la composition est définie par l'article 7 du présent arrêté, à l'exclusion du psychologue ou du psychiatre.
    Le candidat est soumis préalablement à l'entretien de personnalité, à des tests psychotechniques suivis d'un examen psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue ou un psychiatre.
    Le groupe d'examinateurs dispose ensuite, au titre d'élément de décision, de l'évaluation psychologique du candidat, réalisée à l'issue de cet examen.


  • Art. 6. - Le jury national dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend:
    Le directeur de l'administration ou son représentant, président;
    Les directeurs régionaux de chacune des régions pénitentiaires de métropole, sièges d'un centre d'examen déconcentrés, ou leurs représentants;
    Le directeur régional, chargé de la mission pénitentiaire de l'outre-mer ou son représentant, dès lors que l'un au moins des départements et territoires de l'outre-mer est le siège d'un centre déconcentré d'examen;
    Des examinateurs qualifiés auxquels le président du jury fait appel.
    Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.


  • Art. 7. - Au siège de chaque centre d'examen déconcentré est constitué un groupe d'examinateurs qualifiés, membres du jury national, qui comprend obligatoirement:
    Le directeur régional ou son représentant, président;
    Un fonctionnaire du corps du personnel de direction de l'administration pénitentiaire;
    Un fonctionnaire du corps de chef de service pénitentiaire ou du grade de premier surveillant, ayant au moins cinq ans d'ancienneté respectivement dans le corps ou dans le grade.
    Un psychiatre ou un psychologue.


  • Art. 8. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury national se réunit pour délibérer sur les résultats transmis par chaque groupe d'examinateurs et fixe, par ordre de mérite, la liste des candidats aux concours.
    Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points qui ne peut être inférieur à 80, après application des coefficients.
    Une note inférieure à 10 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.
    Le jury peut ensuite dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.


  • Art. 9. - L'arrêté du 22 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.


  • Art. 10. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I


    Titres ou diplômes reconnus équivalents au brevet des collèges pour l'accès au concours de recrutement des surveillants de l'administration pénitentiaire:
    Brevet d'études du premier cycle;
    Brevet d'études professionnelles;
    Brevet élémentaire;
    Première partie du baccalauréat;
    Brevet d'enseignement industriel (examen probatoire);
    Brevet supérieur d'études commerciales (première partie);
    Brevet d'enseignement commercial (première partie ou premier degré);
    Brevet d'enseignement hôtelier (première partie ou premier degré);
    Brevet d'enseignement social (première partie);
    Certificat de capacité en droit (premier examen);
    Brevet d'enseignement agricole;
    Diplôme de fin d'études des écoles régionales d'agriculture;
    Diplôme d'études agricoles du second degré;
    Brevet d'agent technique agricole;
    Brevet d'études professionnelles agricoles;
    Brevet d'apprentissage agricole;
    Brevet professionnel agricole;
    Certificat d'études administratives délivré à l'issue de la première année d'enseignement par l'école pratique d'administration de Strasbourg;
    Certificat délivré par le chef d'un établissement public ou d'un établissement privé sous contrat d'association attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement (second cycle des enseignements de second degré général, technique et agricole);
    Les diplômes homologués au niveau V et au-dessus en application de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.


    A N N E X E I I


    Epreuves d'admissibilité au concours de recrutement des surveillants de l'administration pénitentiaire.
    L'épreuve écrite de mathématiques du concours de recrutement des surveillants de l'administration pénitentiaire comprend:
    Géométrie:
    Symétries et figures usuelles; propriété de Thalès; vecteurs; produit d'un vecteur par un réel; repères d'une droite, repère du plan; équations d'une droite; propriété de Pythagore; norme d'un vecteur, vecteurs orthogonaux;
    angles; mesures des angles; éléments de trigonométrie; emploi des rapports trigonométriques.
    Algèbre:
    Calculs sur les réels; racine carrée; applications linéaires; applications affines; équations du premier degré à une inconnue; inéquations du premier degré à une inconnue; équations et inéquations du premier degré à une inconnue; équations et inéquations du premier degré à deux inconnues; système d'équations et d'inéquations du premier degré à deux inconnues; résolution algébrique des problèmes.


    A N N E X E I I I


    Epreuves physiques d'admissibilité au concours de recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire.
    Les épreuves physiques au concours de recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire comprennent:
    Pour les hommes:
    Une course de vitesse de 80 mètres;
    Une course de demi-fond de 1 000 mètres;
    Un saut en hauteur avec élan;
    Au choix du candidat au moment des épreuves: soit un grimper de corde (2 x 5 mètres), soit un lancer de poids de 5 kilogrammes.
    Pour les femmes:
    Une course de vitesse de 60 mètres;
    Une course de demi-fond de 400 mètres;
    Un saut en hauteur avec élan;
    Au choix de la candidate au moment des épreuves: soit un grimper de corde (1 x 5 mètres), soit un lancer de poids de 3 kilogrammes.
    Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'admissibilité que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin, attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves.
    Les candidates enceintes sont dispensées des épreuves physiques. Elles doivent être en possession d'un certificat médical établissant leur état.
    Elles sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates au concours auxquelles elles participent.
    Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celles-ci, il lui est attribué une note correspondant à la somme des points obtenus aux différentes épreuves auxquelles il a participé, rapporté au tableau de correspondance du barème.
Fait à Paris, le 7 septembre 1995.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PREVOST

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO