Arrêté du 29 septembre 1995 portant approbation de modifications au règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la solidarité entre les générations et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 635-4, L.
635-7 et D. 635-12;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications audit règlement;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications aux articles 14 et 35 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité entre les générations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES

    DES PROFESSIONS ARTISANALES


    Article 14


    I. - Au troisième alinéa du I, les mots: < < deux fois le montant de la pension > > sont remplacés par les mots: < < les limites de cumul > >.
    II. - Après le troisième alinéa du I sont ajoutés les trois alinéas suivants:
    < < Lorsque le total de la pension et du revenu dépasse l'une ou l'autre des limites prévues aux alinéas précédents, la pension est réduite ou suspendue à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le dépassement a été constaté.
    < < Si l'activité rémunératrice autre qu'artisanale ou assimilée permet ensuite à l'intéressé de bénéficier d'indemnités journalières ou d'un avantage d'invalidité dans le régime légal ou réglementaire de sécurité sociale dont il relève, le service de la pension d'invalidité du régime artisanal est maintenu si le total de cette pension et de la pension ou des indemnités journalières versées par l'autre régime n'excède par les limites de cumul; lorsque ce total dépasse ces limites, la pension artisanale est réduite ou suspendue à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le dépassement a été constaté.
    < < Le bénéfice des prestations décès n'est plus accordé à l'assuré mentionné au présent I au titre de la pension d'invalidité dont il est titulaire. > >

    Article 35


    Au II (2o), les mots < < 1er janvier 1998 > > sont remplacés par les mots < < 1er janvier 1999 > >.
Fait à Paris, le 29 septembre 1995.

Le ministre de la solidarité entre les générations,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'artisanat,

B. SCEMAMA