Décision no 97-2130 du 16 décembre 1997

Version INITIALE

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Sylvie Varrechard-Guerin, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 6e circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 18 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Nicolas Sarkozy, député, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Varrechard-Guerin, enregistré comme ci-dessus le 13 août 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 10 novembre 1997 et approuvant le compte de campagne de M. Sarkozy ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la régularité de la lettre adressée par M. Sarkozy aux électeurs de la circonscription :

Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 6e circonscription du département des Hauts-de-Seine, Mme Varrechard-Guerin soutient que la diffusion par le candidat proclamé élu, pendant la campagne électorale, d'une lettre adressée à l'ensemble des électeurs de la circonscription, en méconnaissance des dispositions des articles L. 165 et R. 29 du code électoral, aurait constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Sarkozy a fait diffuser à l'ensemble des électeurs de la circonscription une lettre de deux pages datée du 28 avril 1997 ; qu'il ne résulte toutefois pas des circonstances de l'espèce que cette irrégularité ait pu exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de la date à laquelle a été diffusée cette lettre, de son contenu et de l'écart de voix séparant le candidat proclamé élu de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ;

Sur la rupture d'égalité entre les candidats qu'aurait entraînée l'utilisation gratuite par le candidat proclamé élu de la liste électorale de la commune de Neuilly-sur-Seine :

Considérant que Mme Varrechard-Guerin a invoqué ce grief pour la première fois dans son mémoire en réplique, le 13 août 1997 ; qu'il constitue ainsi un moyen nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à ce que M. Sarkozy soit condamné à une amende ou à une peine d'emprisonnement :

Considérant que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Varrechard-Guerin doit être rejetée,

Décide :

  • AN, HAUTS-DE-SEINE (6e CIRCONSCRIPTION)

    Mme SYLVIE VARRECHARD-GUERIN

  • Art. 1er. - La requête de Mme Sylvie Varrechard-Guerin est rejetée.

  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

Le président,

Roland Dumas