Arrêté du 24 juillet 1995 fixant le calendrier des années scolaires 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999

Version INITIALE

NOR : MENE9501442A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989,
modifiée par la loi no 92-678 du 20 juillet 1992, notamment son article 9;
Vu le décret no 90-236 du 14 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles le calendrier scolaire national peut être adapté pour tenir compte de situations locales;
Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par le décret no 91-383 du 22 avril 1991, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, notamment ses articles 10, 10-1 et 10-2;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté fixent le calendrier des années scolaires 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 pour les académies visées à l'article 3 ci-après.


  • Art. 2. - L'année scolaire s'étend du jour de la rentrée des élèves au jour précédant la rentrée suivante.


  • Art. 3. - Les académies sont réparties en trois zones de vacances A, B et C.
    La zone A comprend les académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes et Toulouse.
    La zone B comprend les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon,
    Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen et Strasbourg.
    La zone C comprend les académies de Bordeaux, Créteil, Paris et Versailles.
  • Art. 4. - Pour chacune des trois années scolaires, dans tous les établissements scolaires des académies citées à l'article précédent relevant du ministère chargé de l'éducation, les dates de la rentrée des personnels enseignants et de la rentrée des élèves, ainsi que les dates des périodes de vacance des classes, sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent arrêté, sous réserve de l'application des dispositions des décrets du 14 mars 1990 et du 6 septembre 1990 susvisés.


  • Art. 5. - Pour les académies des Antilles et de la Guyane, de la Réunion,
    de la Corse et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le calendrier est fixé conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1990 susvisé.


  • Art. 6. - Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    ANNEE SCOLAIRE 1996-1997 (1)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/95 Page 11862 a 11864
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    A N N E X E I I

    ANNEE SCOLAIRE 1997-1998 (1)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/95 Page 11862 a 11864
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    A N N E X E I I I

    ANNEE SCOLAIRE 1998-1999 (1)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/95 Page 11862 a 11864
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    (1) Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
    Lorsque le départ en vacances a lieu un mercredi ou un samedi, pour les élèves qui n'ont pas classe ce jour-là, les vacances commencent après la classe, respectivement, du mardi ou du vendredi.
    Lorsque la rentrée est prévue un mercredi, pour les élèves qui n'ont pas classe ce jour-là, celle-ci s'effectue le jeudi.

Fait à Paris, le 24 juillet 1995.

FRANCOIS BAYROU