Arrêté du 10 août 1995 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1994-1995

Version INITIALE

NOR : AGRP9501440A

Le ministre de l'agriculture, de la pche et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission des Communautés européennes du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 modifié de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret no 94-53 du 20 janvier 1994, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache;
Vu l'arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1994 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 15 juin 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3950/92 et de l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 1994-1995 dans les conditions du présent arrêté.
    Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 2,355 2 F par kilogramme de lait (2,425 9 F par litre).


  • Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire est appliqué pour chaque producteur, sans réallocation des quantités de référence inutilisées, sur la fraction de ses livraisons qui dépasse d'au moins 20 000 litres sa quantité de référence individuelle notifiée en application de l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 1994 et, le cas échéant, de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 1994.


  • Art. 3. - Pour la fraction des dépassements individuels inférieurs à 20 000 litres, les quantités de référence inutilisées sont allouées au niveau de l'acheteur.
    Dans la limite des disponibilités de l'acheteur, ces réallocations sont effectuées proportionnellement aux quantités de référence individuelles des producteurs concernés et limitées au taux de l'avoir déterminé au niveau de l'acheteur, en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 24 mai 1994.
  • Art. 4. - L'Onilait rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire de manière que, pour une fraction limitée à 20 000 litres de leurs dépassements individuels:
    - tous les producteurs bénéficient d'un remboursement plafonné à 10 000 F maximum;
    - les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure à 40 000 litres bénéficient d'un remboursement de 14 555 F, diminué d'un montant de prélèvement supplémentaire correspondant aux réallocations obtenues en application de l'article 3.


  • Art. 5. - L'assiette du prélèvement supplémentaire déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres.
    Le volume total des dons de lait qui peuvent être pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent ne peut excéder 10 000 tonnes au niveau national. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'Onilait.


  • Art. 6. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 1995.

PHILIPPE VASSEUR