Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu les accords du 20 février 1995 portant, l'un, sur les rémunérations minimales hiérarchiques et l'autre, sur les rémunérations effectives garanties, conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties, ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs;
Considérant que les dispositions des accords susvisés, notamment celles relatives à la commission paritaire de solution des litiges concernant l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, ne contreviennent à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu les accords du 20 février 1995 portant, l'un, sur les rémunérations minimales hiérarchiques et l'autre, sur les rémunérations effectives garanties, conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties, ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs;
Considérant que les dispositions des accords susvisés, notamment celles relatives à la commission paritaire de solution des litiges concernant l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, ne contreviennent à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN