- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, du dialogue social et de la participation (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée:
Accord du 27 décembre 1994;
Accord du 21 mars 1995 portant application des articles 6 et 7 de l'accord du 27 décembre 1994;
Avenant no 1 du 5 juillet 1995 aux accords du 27 décembre 1994 et du 21 mars 1995.
Dépôt:
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet:
Accords du 27 décembre 1994 et du 21 mars 1995:
Collecte des contributions de formation, capital temps-formation, adhésion à l'O.P.C.I.B.;
Avenant no 1 du 5 juillet 1995: Définition du champ d'application de l'accord du 27 décembre 1994:
Le champ d'application de l'accord est défini par l'ensemble des entreprises relevant du transport et du travail aérien référencées sous les codes NAF 621 Z et 622 Z ainsi que par l'établissement public Aéroports de Paris référencé sous le code NAF 63.2 E, dont l'activité principale est la conception, l'aménagement et l'exploitation des aéroports de la région parisienne.
On entend par:
< < Entreprises de transport aérien > >, les entreprises qui exercent une activité de transport aérien public telle que définie par l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile consistant à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location dans les conditions définies par l'article L. 323-2 du code de l'aviation civile;
< < Entreprises de travail aérien > >, les entreprises définies par le premier alinéa du 3o de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile.
Signataires:
Fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.);
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................
Avis relatif à l'extension d'accords professionnels dans les secteurs du transport et du travail aérien
NOR : TEFT9501032V