Arrêté du 5 octobre 1995 relatif au traitement automatisé de données nominatives pour la gestion et le suivi des recours en grâce

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 17 de la Constitution;
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu l'article R. 133-1 du code pénal;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 30 à 40, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 1995 portant le numéro 95-092,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre, à la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, d'un traitement automatisé de l'instruction des recours en grâce.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité le traitement des recours en grâce dont est saisi le ministère de la justice et qui font l'objet, en application de l'article R. 133-1 du code pénal, d'une procédure d'instruction par la direction des affaires criminelles et des grâces.


  • Art. 3. - Les informations saisies sont:
    - le nom patronymique, le nom marital, les prénoms, les alias, l'adresse, la date et le lieu de naissance, la nationalité, la profession, le sexe, les éléments relatifs à la situation familiale du condamné;
    - la ou les condamnations faisant l'objet d'un recours en grâce et les condamnations restant à subir, les renseignements relatifs à la situation pénale;
    - les demandes de pièces d'instruction du dossier (date, autorités consultées, avis du procureur général);
    - le nom, l'adresse et la qualité de la personne qui a formé le recours en grâce en faveur d'un condamné.


  • Art. 4. - Les destinataires des informations sont le Président de la République, le garde des sceaux, ministre de la justice, et son cabinet, le directeur des affaires criminelles et des grâces, le sous-directeur de la justice criminelle, les magistrats et les fonctionnaires du bureau des grâces et de l'application des peines.


  • Art. 5. - Le droit d'accès des personnes physiques aux informations nominatives les concernant s'exerce auprès du bureau des grâces et de l'application des peines de la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice. Les personnes condamnées ont accès aux nom patronymique, nom marital, prénoms, alias, adresse, date et lieu de naissance, nationalité, profession, sexe, éléments relatifs à leur situation familiale, condamnations faisant l'objet du recours, condamnations restant à subir et renseignements relatifs à leur situation pénale.
    Les personnes formant un recours en faveur d'une personne condamnée ont accès aux enregistrements relatifs à leur nom, leur adresse et leur qualité.
  • Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa n'est pas applicable au présent traitement informatisé.


  • Art. 7. - Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires criminelles

et des grâces,

F. FALLETTI