Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 17 de la Constitution;
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu l'article R. 133-1 du code pénal;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 30 à 40, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 1995 portant le numéro 95-092,
Arrête:
Vu l'article 17 de la Constitution;
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu l'article R. 133-1 du code pénal;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 30 à 40, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 1995 portant le numéro 95-092,
Arrête:
Fait à Paris, le 5 octobre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires criminelles
et des grâces,
F. FALLETTI