Arrêté du 23 octobre 1997 modifiant la liste des productions à l'égard desquelles le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'article 10-II de la loi no 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
Vu l'article 7-I de la loi no 72-1121 du 20 décembre 1972 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 4 N de l'annexe IV, Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 4 N de l'annexe IV du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4 N. - Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :
    < < - culture de la chicorée industrielle ;
    < < - culture des éricacées (myrtilles) ;
    < < - vergers de châtaigniers ;
    < < - culture de mûres ;
    < < - vergers de coings ;
    < < - culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande,
    lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;
    < < - culture de boutures d'oeillets ;
    < < - culture de fleurs comestibles ;
    < < - forceries de lilas ;
    < < - culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;
    < < - pépinières de camélias ;
    < < - pépinières viticoles sous serres ;
    < < - riziculture ;
    < < - élevage des animaux de laboratoire ;
    < < - élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;
    < < - élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans,
    faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;
    < < - élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;
    < < - élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;
    < < - élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;
    < < - élevage de chevaux de course ;
    < < - exploitation de plants de chênes truffiers ;
    < < - production de mycélium ;
    < < - production de gelée royale ;
    < < - élevage de ratites ;
    < < - lombriculture ;
    < < - élevage de ver à soie ;
    < < - élevage de coqs de pêche ;
    < < - élevage de teignes ;
    < < - production de gazon en tapis ;
    < < - culture de plantes aquatiques ;
    < < - élevages de crevettes et écrevisses ;
    < < - élevage de grenouilles ;
    < < - culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;
    < < - culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;
    < < - élevage de taurillons hors sol ;
    < < - élevage d'ovins en plein air intégral ;
    < < - production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;
    < < - élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;
    < < - élevage de coqs de reproduction ;
    < < - production d'oeufs de couvaison de dinde ;
    < < - production d'oeufs de perdrix ;
    < < - élevage de poulinières ou poulains au sol ;
    < < - production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ; < < - production de lait de jument. > >

  • Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter