Arrêté du 24 novembre 1997 relatif aux conditions d'application au personnel des agences de l'eau en service à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 susvisé,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé au personnel des agences de l'eau, agents contractuels recrutés en France, de catégorie 1, au sens des modalités de classement, d'avancement et de rémunération du personnel contractuel des agences de l'eau, désigné ci-après :

    Le délégué des agences de l'eau en service auprès du représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne et sous son autorité, pour remplir la mission d'information et de promotion des agences de l'eau auprès des institutions de l'Union européenne.

  • Art. 2. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peut être placé l'agent visé par le présent arrêté, sont énumérées ci-après :

    - présence au poste ;

    - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;

    - instance d'affectation ;

    - appel par ordre.

    La durée de l'appel par ordre ne peut dépasser trente jours.

  • Art. 3. - Les droits en matière de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) de l'agent mentionné au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5, 6, 7 et 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.

  • Art. 4. - L'agent ne peut prétendre pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais de voyage occasionnés par un voyage de congé administratif qu'après avoir accompli à l'étranger un service dont la durée minimale est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.

  • Art. 5. - L'agent perçoit l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

    Cette indemnité est définitivement acquise à l'agent qui a accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.

    En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, l'intéressé doit rembourser une fraction de ladite indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour accompli.

    Le remboursement n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

  • Art. 6. - Le montant maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier et correspond à 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

  • Art. 7. - L'agent visé par le présent arrêté est classé dans le groupe 11 d'indemnité de résidence.

  • Art. 8. - Les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour services à l'étranger sont ceux fixés au groupe II de l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

  • Art. 9. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères, le directeur général de l'administration et du développement au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1997.

Le ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter