COUR DES COMPTES Arrêtés du 30 juin 1995 relatifs au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

Version INITIALE

Le premier président de la Cour des comptes,
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des juridictions financières;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes,
notamment son article 30;
Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes;
Vu les avis des présidents de chambre régionale des comptes intéressés,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1994, pour juger en premier ressort les comptes:
    - des chambres régionales d'agriculture;
    - des chambres départementales d'agriculture;
    - des établissements et services interchambres d'agriculture.


  • Art. 2. - Pour la période de 1994 à 1998, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics dont le siège est situé dans leur ressort et dont les recettes de fonctionnement de l'exercice 1994 sont inférieures à 65 millions de francs.


  • Art. 3. - La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices antérieurs à 1994 demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er du présent arrêté dont les opérations ont pris fin avant le 1e janvier 1994 ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.
    La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices 1994 et suivants d'un établissement public en application du présent arrêté est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers dudit établissement dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1994 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.


  • Art. 4. - Le président de la 6e chambre de la Cour des comptes, les présidents des chambres régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 1995.

P. JOXE