COUR DES COMPTES Arrêtés du 30 juin 1995 relatifs au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

Version INITIALE

Le premier président de la Cour des comptes,
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des juridictions financières;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 24 à 37 et 43; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes,
notamment son article 30;
Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes;
Vu les avis des présidents des chambres régionales des comptes intéressés,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1994, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et des universités:
    1o Etablissements d'enseignement supérieur:
    - universités et instituts nationaux polytechniques assimilés aux universités;
    - instituts universitaires de formation des maîtres;
    - autres établissements publics à caractère administratif rattachés à des universités;
    - écoles et instituts extérieurs aux universités;
    - établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;
    2o Autres établissements:
    - centres régionaux des oeuvres universitaires (C.R.O.U.S.);
    - chancelleries des académies;
    - centres régionaux de documentation pédagogique.


  • Art. 2. - Pour la période 1994 à 1998, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1992 sont inférieures:
    - à 145 millions de francs pour les universités et les instituts nationaux polytechniques assimilés, ainsi que pour les écoles et instituts extérieurs aux universités;
    - à 40 millions de francs pour les établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, pour les chancelleries d'académie et pour les instituts universitaires de formation des maîtres;
    - à 195 millions de francs pour les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.);
    - à 20 millions de francs pour les centres régionaux de documentation pédagogique.


  • Art. 3. - La compétence des chambres régionales des comptes s'exerce sur les établissements publics administratifs rattachés aux universités dont elles jugent les comptes.


  • Art. 4. - La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices antérieurs à 1994 demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er du présent arrêté dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1994 ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.
    La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices 1994 et suivants d'un établissement public en application du présent arrêté est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers dudit établissement dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1994 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.


  • Art. 5. - Le président de la 3e chambre de la Cour des comptes, les présidents des chambres régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 1995.

P. JOXE