CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-230 du 15 juin 1995 portant retrait d'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-3 et 42-7;
Vu la décision no 92-274 du 14 avril 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de non-émission dressés les 7 mars, 15 mars et 11 avril 1994;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 mai 1994 mettant en demeure l'association Radio Crystal d'émettre;
Vu les procès-verbaux de constat des 6 et 7 juillet 1994 desquels il ressort que Crystal/FM diffuse le programme Sensation émanant de la radio Thyphanie Méné;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 juillet 1994 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-3 et 42-7 de la loi susvisée;
Vu le procès-verbal de non-émission du 4 janvier 1995;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier et le représentant de l'association;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-3 l'autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux des 7 mars, 15 mars, 11 avril 1994 et 4 janvier 1995 que Crystal FM n'émet pas;
Considérant que, au cours de l'audition qui s'est tenue au Conseil d'Etat le 20 janvier 1995 ainsi qu'au cours de l'audition qui s'est tenue au Conseil supérieur de l'audiovisuel le 15 juin 1995, le représentant de l'association Radio Crystal n'a pas contesté que Crystal FM avait cessé d'émettre; que,
compte tenu de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de prononcer le retrait de l'autorisation délivrée à l'association Radio Crystal;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'autorisation no 92-274 du 14 avril 1992 susvisée accordée à l'association Radio Crystal est retirée.


  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'association Radio Crystal et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES