Arrêté du 19 juillet 1995 modifiant les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1987 modifié fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale

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NOR : SPSS9502211A

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Le ministre de la solidarité entre les générations,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 modifiant les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale,
Arrête:

  • Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1987 modifié susvisé,
    après l'alinéa: < < Pour les rentes viagères... présent article > >, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < < Pour les opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du présent article avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. > >
  • Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 2 ter de l'arrêté du 10 juin 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les tarifs pratiqués par les institutions effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.> > II. - Au troisième alinéa du même article, les mots: < < contrats à primes périodiques > > sont remplacés par les mots: < < opérations à cotisations périodiques > >.
    III. - Au quatrième alinéa de ce même article, les mots: < < 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques. > > sont remplacés par les mots: < < au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques. > > IV. - Le sixième alinéa de ce même article est ainsi rédigé:
    < < Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion ou de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations visées à la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Dans le cas de versements non programmés aux termes du bulletin d'affiliation à un règlement ou du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. > >
  • Art. 3. - Aux articles 2 et 2 bis de l'arrêté du 10 juin 1987 précité, le terme < < L. 732-10 > > est remplacé par le terme < < L. 951-1 > > et à l'article 4 du même arrêté les mots: < < caisses de retraite complémentaire de l'article L. 731-1 > > par les mots: < < institutions de retraite complémentaire du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale > >.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1995.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN