Arrêté du 12 avril 1995 portant création d'une zone réglementée à moyenne altitude dans la région de Dijon (Côte-d'Or)

Version INITIALE

NOR : EQUA9500776A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée à moyenne altitude, identifiée LF-R 124, associée à la zone réservée temporaire C 24, au profit de l'entraînement au combat en toutes conditions de vol des aéronefs de la défense.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après:
    a) Limites latérales ligne joignant les points 47o 51' 20'' N, 004o 00' 00'' E - 47o 15' 10'' N, 004o 57' 30'' E;
    46o 30' 00'' N, 004o 50' 00'' E - 46o 30' 00'' N, 004o 41' 00'' E;
    46o 35' 00'' N, 004o 39' 00'' E - 46o 58' 00'' N, 004o 17' 00'' E;
    47o 34' 10'' N, 003o 56' 20'' E - 47o 51' 20'' N, 004o 00' 00'' E.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres), à l'exclusion de la voie aérienne G 21 et de la LF-R 8 B.
  • Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 25 mai 1995.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 1995.

J. POYER