Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Version INITIALE

NOR : MAEA9520190A

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifiée par la loi no 90-550 du 2 juillet 1990;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides;
Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment le décret no 90-710 du 1er août 1990;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 portant création d'une commission administrative paritaire d'officiers de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 portant création d'une commission administrative paritaire de secrétaires de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
    Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement au bureau de vote auquel ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2.


  • Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
    1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
    2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration de l'O.F.P.R.A. aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
    3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
    4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention: < < élections à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés)... > >.
    Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.


  • Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
    1. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
    2. Le bureau de vote central procède, après la clôture du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote central.
    3. Sont mises à part, sans être ouvertes:
    Les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin; Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;
    Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent;
    Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
    Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    4. Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphe 1, paragraphe 2 et paragraphe 3 du présent article est rédigé par le bureau de vote central, qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article.
    5. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


  • Art. 4. - Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 1995.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le sous-directeur,

Y. GAUDEUL

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL