Arrêté du 12 avril 1995 portant création de zones réglementées à moyenne altitude dans la région Nord-Est

Version INITIALE

NOR : EQUA9500775A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont créées deux zones réglementées à moyenne altitude,
    identifiées LF-R 122 et LF-R 123, associées à la zone réservée temporaire C 22, au profit de l'entraînement au combat en toutes conditions de vol des aéronefs de la défense.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces deux zones réglementées sont définies ci-après:


  • I. - Zone LF-R 122

    a) Limites latérales ligne joignant les points 49o 11' 00'' N, 006o 44' 00'' E,
    frontière franco-allemande jusqu'au point:
    48o 31' 36'' N, 007o 47' 47'' E,
    puis les points 48o 34' 33'' N, 007o 38' 29'' E;
    49o 02' 08'' N, 006o 49' 19'' E - 49o 11' 00'' N, 006o 44' 00'' E.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres), à l'exclusion des zones LF-R 100 Zweibrucken, LF-D 524 Bitche et LF-D 526 Oberhoffen.

    II. - Zone LF-R 123


    a) Limites latérales ligne joignant les points 48o 52' 00'' N, 006o 44' 10'' E - 48o 33' 20'' N, 007o 18' 00'' E;
    48o 28' 50'' N, 006o 36' 40'' E - 48o 40' 30'' N, 006o 33' 50'' E;
    48o 52' 00'' N, 006o 44' 10'' E.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


  • Art. 3. - Dans les limites de ces zones réglementées, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - Toutes dispositions ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté, notifiées par avis aux navigateurs aériens (Notam) et concernant la zone réglementée LF-R 137, sont et demeurent abrogées.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 25 mai 1995.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 1995.

J. POYER