Arrêté du 14 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains oiseaux

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NOR : AGRG9500554A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/3/14/AGRG9500554A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de volailles et oeufs à couver,
Arrête:

  • Art. 1er. - 1. Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires d'oiseaux autres que les volailles telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé.
    2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux échanges d'oiseaux destinés à des expositions, des concours ou compétitions ni à ceux liés aux mouvements d'animaux de compagnie accompagnant une personne et dépourvus de tout caractère commercial.


  • Art. 2. - Les définitions de l'exploitation, de l'opérateur et du vétérinaire officiel figurant à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé sont applicables pour le présent arrêté.


  • Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les oiseaux définis à l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux conditions suivantes:
    1. Provenir d'une exploitation dans laquelle l'influenza aviaire n'a pas été diagnostiquée au cours des trente jours précédant l'expédition;
    2. Provenir d'une exploitation ou d'une zone qui ne soit pas soumise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle;
    3. En outre et s'il s'agit de psittacidés:
    - ne pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamydia psittaci) a été diagnostiquée.

    La durée d'interdiction avant expédition doit être d'au moins deux mois

    à compter du dernier cas diagnostiqué et d'un traitement effectué sous contrôle vétérinaire;
    - être identifiés individuellement;
    - les méthodes d'identification, de diagnostic et de traitement sont définies par la réglementation communautaire ou à défaut par instruction de l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur;
    4. Etre accompagnés:
    a) Pour les oiseaux autres que les psittacidés, d'un document établi par l'opérateur responsable de l'exploitation d'origine, attestant que les animaux faisant l'objet du présent envoi ne présentent au moment de l'expédition aucun signe clinique de maladie et que son exploitation n'est soumise à aucune mesure de restriction de police sanitaire;
    b) Pour les psittacidés, d'un document commercial visé par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur.


  • Art. 4. - Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions relevant d'autres textes réglementaires, notamment relatifs à l'application de la convention de Washington et à la protection de la faune sur le territoire national.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général

des services vétérinaires,

G. BEDES