CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 95-2 du 25 avril 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue des élections municipales des 11 et 18 juin 1995

Version INITIALE

NOR : CSAX9504002X

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28, 83 et 105-III;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 95-269 du 10 mars 1995 fixant la date du renouvellement des conseils municipaux;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de communication audiovisuelle la recommandation suivante, qui s'applique à compter du lundi 8 mai 1995:

  • I. - La couverture de l'actualité liée aux élections municipales


    Les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des émissions diffusées tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle régionale ou locale.
    Les prises de position, les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections municipales sont exposés avec un souci constant d'équité.
    Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que les listes,
    les personnalités ou formations politiques qui les soutiennent bénéficient d'un accès à l'antenne équitable.
    Les diffuseurs nationaux et régionaux veillent à ne pas consacrer une couverture disproportionnée à certaines circonscriptions.
    Lorsqu'il est traité d'une circonscription donnée, les services de communication audiovisuelle veillent à rendre compte de l'ensemble des listes candidates.


  • II. - La couverture de l'actualité non liée

    aux élections municipales


    En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale non liée aux élections, la règle dite des < < trois tiers > >, selon laquelle le Gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire disposent d'un temps de parole égal, continue de s'appliquer.


  • III. - Autres obligations


    1. Les collaborateurs des services de communication audiovisuelle qui seront candidats doivent veiller à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
    Les mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes, dans l'exercice de leurs fonctions, à partir du 26 mai 1995 et jusqu'au dimanche 11 juin après la clôture du scrutin ou jusqu'au dimanche 18 juin après la clôture du scrutin en cas de présence au second tour de scrutin.
    2. Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique:
    - ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document;
    - soit systématiquement assortie de la mention Images d'archives et de la date du document.
    3. La société R.F.O. pour son progamme de télévision, les sociétés France 3 et M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées doivent transmettre au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques concernant l'actualité liée et non liée aux élections municipales.
    4. Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
    En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et partant à entraîner son annulation.
    Le conseil rappelle que l'utilisation abusive par l'une des listes en présence des moyens de communication audiovisuelle peut être de nature à entraîner l'annulation des résultats de l'élection.


  • IV. - Dispositions diverses


    Il est rappelé que:
    1. L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires à caractère politique.
    La rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral, issue de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin par tous moyens de communication audiovisuelle.
    2. En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral: < < A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. > > 3. Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
    4. Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés.
    5. Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion,
    la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
    6. Les services de télévision ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
Fait à Paris, le 25 avril 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES