Arrêté du 24 octobre 1997 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-18 du code du travail

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu les articles L. 731-9, R. 731-11, R. 731-18 et R. 731-19 du code du travail ;
Vu les arrêtés des 13 juillet 1965 et 25 juillet 1966 pris en application du décret no 65-501 du 28 juin 1965 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France du 25 avril 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base de calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés, en application des articles susvisés du code du travail, est fixé, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, à 303 288 F.


  • Art. 2. - Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, à 1,11 % du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article R.
    731-18 du code du travail, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, à 0,32 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué général

à l'emploi et à la formation professionnelle :

Le délégué adjoint à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J.-M. Boulanger

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy