Arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Restauration collective

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NOR : MENA9500230A

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des spécialités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés,
    dans la spécialité professionnelle Restauration collective prévue à l'article 1er de l'arrêté du 15 février 1995 susvisé, dans les conditions définies ci-après.


    CHAPITRE Ier

    Modalités de recrutement par concours


  • Art. 2. - Les concours prévus à l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Restauration collective,
    organisés par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes:
    Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 62 du décret précité.
    Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.


  • Art. 3. - Les concours externe et interne prévus à l'article 62 du décret du 14 mai 1991 susvisé comportent deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.


  • Art. 4. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie.
    La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur l'étendue de la spécialité, et notamment sur les connaissances de base en cuisine. Elle se présente sous la forme de questionnaires à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, ou tout autre mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité du candidat à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un bref rapport d'intervention.
    La deuxième épreuve d'admissibilité consiste en un test, à travers l'étude d'un dossier technique, portant sur l'étendue de la spécialité.


  • Art. 5. - La première épreuve d'admission est une épreuve écrite conçue sous la forme d'une étude de cas et visant à apprécier les capacités du candidat en matière d'analyse et de conseil en organisation de la restauration collective.
    La deuxième épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury,
    permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer de façon satisfaisante les missions de technicien de l'éducation nationale ainsi que son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement.


  • Art. 6. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés, pour chacun des concours, en annexe au présent arrêté.


  • Art. 7. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de l'éducation nationale est désigné par le ministre de l'éducation nationale.
    Il comprend au moins:
    - un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique, président; - deux personnels enseignants ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité;
    - un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;
    - un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un chef de division de rectorat;
    - un technicien de l'éducation nationale.
    Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
    Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.


  • Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0055 du 05/03/95 Page 3507 a 3508
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  • Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
    Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission dotée du coefficient le plus élevé, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.


  • Art. 10. - Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.


    CHAPITRE II

    Modalités de recrutement par examen professionnel


  • Art. 11. - L'examen professionnel prévu à l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle Restauration collective, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes:
    Peuvent faire acte de candidature à ces examens les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 61 du décret précité.
    Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen professionnel.


  • Art. 12. - L'examen professionnel comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.


  • Art. 13. - Les épreuves d'admissibilité sont les mêmes que celles définies à l'article 4 ci-dessus.


  • Art. 14. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur le parcours professionnel antérieur et sur le projet professionnel du candidat et permettant d'apprécier son aptitude à exercer de façon satisfaisante les missions de technicien de l'éducation nationale ainsi que son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement.


  • Art. 15. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 13 et 14 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.


  • Art. 16. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de l'éducation nationale, composé dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus, est désigné par le ministre de l'éducation nationale.


  • Art. 17. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0055 du 05/03/95 Page 3507 a 3508
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  • Art. 18. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
    A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
    Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité, dotée du coefficient le plus élevé.


  • Art. 19. - Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des techniciens de l'éducation nationale,
    dans l'ordre présenté par le jury.


  • Art. 20. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 16 mars 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris,
    ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.


Fait à Paris, le 15 février 1995.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO