Arrêté du 13 avril 1995 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine

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NOR : SANP9501261A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques;
Vu le décret no 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu le décret no 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirugien-dentiste et de sage-femme,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les épreuves visées à l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé comprennent, pour les candidats médecins, les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique définies par le décret du 7 avril 1988 modifié et une épreuve orale.


  • Art. 2. - Les candidats subissent, à titre de titulaires de diplômes étrangers, les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, dans l'unité de formation et de recherche en médecine de leur choix. En cas de succès, il est remis aux candidats reçus une attestation de réussite faisant apparaître le détail des notes.
    Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'auprès d'une seule unité de formation et de recherche médicale. Les épreuves ne peuvent être subies que lors d'une seule session du certificat de synthèse clinique et thérapeutique au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande. La participation aux sessions organisées ultérieurement suppose le dépôt d'une nouvelle candidature.


  • Art. 3. - L'accès à l'épreuve orale est subordonné à la réussite aux épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Les candidats déclarés reçus s'inscrivent à l'épreuve orale entre le 1er et le 30 juin suivant auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine désignée, chaque année, par le ministre chargé des universités, comme centre d'examen unique. Ils remettent à cette occasion l'attestation de réussite au certificat de synthèse clinique et thérapeutique.


  • Art. 4. - L'épreuve prévue à l'article précédent est un entretien oral destiné à vérifier les connaissances du candidat en matière de pathologie médico-chirurgicale, de thérapeutique, de soins d'urgence, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale. Elle est notée sur vingt points.
    Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu la moyenne à l'issue de l'épreuve orale.


  • Art. 5. - Le président et les membres du jury constitué pour l'épreuve orale sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale retenue comme centre d'examen.
    Lorsque le nombre de candidats l'exige, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués. Dans ce cas, chaque groupe doit comporter au minimum quatre membres, dont au moins trois professeurs ou maîtres de conférence de disciplines différentes et un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins, désignés au sein du jury. Une péréquation est appliquée par le jury pour l'ensemble des résultats sous la responsabilité du président du jury.


  • Art. 6. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale est chargé de la publication des résultats de l'épreuve orale et de leur notification au ministre chargé de la santé.


  • Art. 7. - Les personnes remplissant l'une des conditions de titres ou de fonctions prévues à l'article 3 du décret du 7 octobre 1994 susvisé sont dispensées des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Elles sont soumises à l'épreuve orale prévue aux articles 4 à 6 du présent arrêté.
    Le ministre chargé de la santé adresse à l'unité de formation et de recherche médicale retenue comme centre d'examen la liste des personnes bénéficiaires des dispositions du présent article.


  • Art. 8. - L'arrêté du 18 mars 1986 modifié fixant les conditions de déroulement des épreuves prévues à l'article 1er du décret no 86-659 du 18 mars 1986 pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 1995.

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la santé:

Le sous-directeur des professions de santé,

F. VAREILLE

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des enseignements supérieurs:

Le sous-directeur,

S. FRANCOIS