Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 mai 1975 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 mai 1994, portant extension de la convention collective nationale des industries charcutières et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'accord du 27 octobre 1994 sur la durée et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant les éléments exposés en préambule de l'accord par les organisations signataires, selon lesquels les différents dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par l'accord permettent aux entreprises de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités et ainsi de concilier compétitivité et maintien des emplois;
Considérant que l'accord précité a été négocié dans le respect des règles fixées à l'article L. 133-1 du code du travail;
Considérant que l'accord ne contrevient ni aux dispositions de l'article L. 212-8-4 du code du travail en ce qui concerne la modulation, ni à celles des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-5 en ce qui concerne le travail à temps partiel;
Considérant que l'accès des femmes au travail de nuit peut être valablement organisé par voie conventionnelle, dès lors que sont prévues les mêmes conditions de compensation que pour le personnel masculin;
Considérant enfin que les dispositions relatives aux conventions du Fonds national de l'emploi ne contreviennent à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 mai 1975 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 mai 1994, portant extension de la convention collective nationale des industries charcutières et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'accord du 27 octobre 1994 sur la durée et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant les éléments exposés en préambule de l'accord par les organisations signataires, selon lesquels les différents dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par l'accord permettent aux entreprises de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités et ainsi de concilier compétitivité et maintien des emplois;
Considérant que l'accord précité a été négocié dans le respect des règles fixées à l'article L. 133-1 du code du travail;
Considérant que l'accord ne contrevient ni aux dispositions de l'article L. 212-8-4 du code du travail en ce qui concerne la modulation, ni à celles des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-5 en ce qui concerne le travail à temps partiel;
Considérant que l'accès des femmes au travail de nuit peut être valablement organisé par voie conventionnelle, dès lors que sont prévues les mêmes conditions de compensation que pour le personnel masculin;
Considérant enfin que les dispositions relatives aux conventions du Fonds national de l'emploi ne contreviennent à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête:
Fait à Paris, le 18 avril 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE