Arrêté du 18 avril 1995 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries charcutières

Version INITIALE

NOR : TEFT9500455A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 mai 1975 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 mai 1994, portant extension de la convention collective nationale des industries charcutières et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'accord du 27 octobre 1994 sur la durée et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant les éléments exposés en préambule de l'accord par les organisations signataires, selon lesquels les différents dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par l'accord permettent aux entreprises de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités et ainsi de concilier compétitivité et maintien des emplois;
Considérant que l'accord précité a été négocié dans le respect des règles fixées à l'article L. 133-1 du code du travail;
Considérant que l'accord ne contrevient ni aux dispositions de l'article L. 212-8-4 du code du travail en ce qui concerne la modulation, ni à celles des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-5 en ce qui concerne le travail à temps partiel;
Considérant que l'accès des femmes au travail de nuit peut être valablement organisé par voie conventionnelle, dès lors que sont prévues les mêmes conditions de compensation que pour le personnel masculin;
Considérant enfin que les dispositions relatives aux conventions du Fonds national de l'emploi ne contreviennent à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières tel que modifié par avenant du 31 janvier 1994 et étendu par arrêté du 30 mai 1994, les dispositions de l'accord du 27 octobre 1994 sur la durée et l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective précitée, à l'exclusion du mot < < notamment > > figurant au troisième alinéa du point c du paragraphe 5 (Travail intermittent).


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota.-Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-42 en date du 24 novembre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 38 F.
Fait à Paris, le 18 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE