Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n 74-845 du 11 octobre 1974;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement,
soit le fonctionnement de jury d'examens ou de concours;
Vu le décret no 93-69 du 14 janvier 1993 relatif à l'indemnité allouée aux personnels enseignants affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels et chargés du tutorat, pendant leur première année d'exercice, de professeurs issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres,
Décrète:
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n 74-845 du 11 octobre 1974;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement,
soit le fonctionnement de jury d'examens ou de concours;
Vu le décret no 93-69 du 14 janvier 1993 relatif à l'indemnité allouée aux personnels enseignants affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels et chargés du tutorat, pendant leur première année d'exercice, de professeurs issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres,
Décrète:
Fait à Paris, le 16 février 1995.
FRANCOIS BAYROU
ANDRE ROSSINOT
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'éducation nationale,FRANCOIS BAYROU
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,ANDRE ROSSINOT