Le ministre du budget et le ministre de l'environnement,
Vu le décret no 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique;
Vu l'avis du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Arrêtent:
Vu le décret no 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique;
Vu l'avis du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Les taux de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique sont fixés comme suit:
Oxydes de soufre: 180 F par tonne émise;
Autres composés soufrés, exprimés en équivalent dioxyde de soufre: 180 F par tonne émise;
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, exprimés en équivalent dioxyde d'azote: 180 F par tonne émise;
Acide chlorhydrique: 180 F par tonne émise;
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils: 180 F par tonne émise;
Poussières: 0 F par tonne émise. - Art. 2. - La déclaration établie en application de l'article 5 du décret du 3 mai 1995 susvisé doit comprendre:
1o L'identité du déclarant (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom,
prénoms et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration);
2o La nature et la localisation de l'installation concernée;
3o La quantité de polluants visés à l'article 1er émise dans l'atmosphère durant l'année considérée;
4o Le montant des taxes dues.
Si les émissions annuelles de ces polluants ne sont pas établies sur la base d'une mesure permanente, le déclarant peut déterminer ces émissions soit par bilan à partir des débits massiques entrant et sortant, soit par corrélation avec certains paramètres de fonctionnement caractéristiques de l'installation, soit encore au moyen de facteurs d'émission publiés par le ministère chargé de l'environnement, soit sur la base des caractéristiques et des quantités des matières premières utilisées. Il doit dans ce cas préciser les éléments lui ayant permis de déterminer la quantité qu'il déclare.
Une personne physique ou morale exploitant plusieurs installations dont l'activité figure à l'annexe du décret du 3 mai 1995 susvisé doit établir une déclaration distincte pour chacune de ces installations. Toutefois, une même déclaration pourra être faite pour plusieurs installations connexes. - Art. 3. - Les demandes d'aides à des équipements de prévention, de réduction ou de mesure des pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles, mis en oeuvre par les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 3 mai 1995 susvisé, sont déposées conjointement auprès de l'inspection des installations classées et auprès du secrétariat du comité de gestion.
Le dossier de demande doit comprendre:
1o L'identité du demandeur (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom,
prénoms et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande);
2o Une description de l'installation sur laquelle doit être implanté l'équipement, précisant notamment la nature et le volume des activités et les procédés mis en oeuvre;
3o Une attestation de l'inspecteur des installations classées précisant la situation de l'installation concernée au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement;
4o Une copie de la déclaration établie en application de l'article 5 du décret du 3 mai 1995 susvisé et ayant servi à déterminer le montant des taxes dues par le demandeur pendant l'année en cours; si le demandeur n'a pas eu à établir une telle déclaration, il justifiera à quel titre il est visé par l'article 2 du décret mentionné ci-dessus;
5o Une description de l'opération pour laquelle l'aide est demandée,
précisant notamment la nature de l'opération, son caractère innovant, les procédés mis en oeuvre et l'effet escompté sur tous les polluants émis par l'installation.
6o Un devis du coût de l'opération et le plan de financement prévisionnel.
L'inspection des installations classées transmet son avis au secrétariat du comité de gestion. - Art. 4. - L'assiette des aides visées à l'article 3 ci-dessus comprend le coût de l'ensemble des équipements, hors T.V.A. récupérable, réalisés pour prévenir, réduire ou mesurer les pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles, à l'exclusion des investissements productifs.
Les aides versées en application de l'article 6, alinéa 1, du décret du 3 mai 1995 susvisé, destinées à satisfaire aux nouvelles normes obligatoires ou à d'autres obligations juridiques nouvelles, communautaires ou françaises,
impliquant l'adaptation d'installations et d'équipements, peuvent être accordées sous forme de subvention dans la limite d'un plafond de 15 p. 100 brut des coûts éligibles à condition que l'installation fonctionne depuis deux ans au moins au moment de l'entrée en vigueur des réglementations et que l'investissement présente un caractère innovant et soit mis en oeuvre au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la réglementation. Pour les petites et moyennes entreprises (1), au sens du Journal officiel des Communautés européennes no C 213 du 19 août 1992, ce plafond est porté à 25 p. 100 brut des coûts éligibles.
Les aides versées en application de l'article 6, alinéa 1, du décret du 3 mai 1995 susvisé, permettant de réaliser des efforts supplémentaires par rapport aux réglementations communautaires ou françaises, ou, dans les domaines où aucune réglementation n'existe, d'améliorer les résultats sur le plan de la qualité de l'air, peuvent être accordées sous forme de subvention dans la limite d'un plafond de 30 p. 100 brut des coûts éligibles. Pour les petites et moyennes entreprises, ce plafond est porté à 40 p. 100 brut des coûts éligibles. Cette aide est modulable au regard de l'effort supplémentaire réalisé par rapport aux réglementations et du caractère innovant de l'opération.
Lorsqu'un projet prévoit à la fois une adaptation aux réglementations et un dépassement de celles-ci, les coûts éligibles correspondant à chacune de ces catégories doivent être distingués et la limite appropriée appliquée. - Art. 5. - Les demandes d'aides pour le développement de techniques de prévention, de réduction ou de mesure de la pollution atmosphérique, et de recherches qui leur sont directement liées, ou pour la promotion de technologies innovantes, sont déposées auprès du secrétariat du comité de gestion.
Le dossier de demande doit comprendre:
1oL'identité du demandeur (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom,
prénoms et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande);
2oUne présentation du programme de développement ou de promotion de technologies innovantes envisagé;
3oLe montant détaillé des frais à engager pour la réalisation du programme. - Art. 6. - L'assiette des aides visées à l'article 5 ci-dessus comprend l'ensemble des frais, hors T.V.A. récupérable, engagés pour la réalisation du programme (2).
L'aide est accordée sous forme d'une subvention dont le montant ne peut dépasser 40 p. 100 de l'assiette définie à l'alinéa précédent. Cette aide est modulable au regard du caractère innovant du programme. - Art. 7. - Les demandes de financement au titre de la surveillance de la qualité de l'air sont déposées conjointement auprès du secrétariat du comité de gestion et, pour les actions d'intérêt national à caractère technique ou économique dans le domaine de la pollution atmosphérique, auprès du ministère chargé de l'environnement et, pour les projets d'intérêt local, auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente.
Le dossier de demande doit comprendre:
1oL'identité du demandeur (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom,
prénoms et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande);
2oDans le cas des associations visées à l'article 4 du décret du 3 mai 1995 susvisé:
- une copie de la décision d'agrément;
- les comptes financiers de l'association, comportant notamment le détail des cotisations et dons perçus, pour l'année en cours et les prévisions pour l'année à venir; les sections de fonctionnement et d'équipement doivent être distinguées;
3oPour les aides à l'équipement: une description détaillée du programme d'équipements ou de travaux envisagés;
Pour les aides au fonctionnement: une description détaillée des opérations de fonctionnement;
4oPour les aides à l'équipement: un devis du coût du programme et le plan de financement prévisionnel;
Pour les aides au fonctionnement: le plan de financement prévisionnel du fonctionnement. - Art. 8. - L'assiette des financements visés à l'article 7 ci-dessus comprend l'ensemble des frais, hors T.V.A. récupérable, engagés pour la réalisation du programme.
- Art. 9. - Les aides accordées ne peuvent être entièrement versées que sur justification de l'achèvement des programmes aidés. Elles pourront faire l'objet d'un reversement partiel ou total si les objectifs poursuivis,
notamment les objectifs de réduction des émissions, ne sont pas atteints.
Ces aides peuvent faire l'objet de versements partiels dès leur notification, sur justification de commandes, puis au fur et à mesure de la réalisation des programmes aidés, sur justification de leur état d'avancement. - Art. 10. - Le montant des frais de gestion mentionné à l'article 6, alinéa 5, du décret du 3 mai 1995 s'élève à 6 p. 100 de l'assiette de la taxe de laquelle ont été ôtées les déductions prévues par l'article 4 dudit décret.
- Art. 11. - Le directeur du budget et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1)Définition communautaire de la petite et moyenne entreprise (J.O. no C.
213 du 19 août 1992, page 2):
Entreprise:
- n'employant pas plus de 250 personnes; et - dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas vingt millions d'écus, soit le total du bilan n'excède pas dix millions d'écus; et - dont 25 p. 100 au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises qui n'entrent pas dans cette définition, qui ne sont ni des sociétés publiques de participation, ni des sociétés de capital à risque, ni, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle, des investisseurs institutionnels.
(2)Dépenses de recherche-développement à prendre en compte dans le calcul de l'intensité des aides (J.O. no 83 du 11 avril 1986, page 6):
Compte tenu de la nature des coûts des opérations de recherche-développement, les dépenses suivantes seront prises en considération pour apprécier l'intensité des aides:
- dépenses de personnel (chercheurs, techniciens, personnel auxiliaire),
calculées comme un élément du montant total nécessaire pour réaliser le projet;
- autres dépenses courantes (matériaux, fournitures, etc.), calculées de la même manière;
- instruments et équipements, terrains et bâtiments. Ces coûts ne pourront être pris en considération que dans la mesure où ces biens sont affectés uniquement à la recherche-développement. Le coût devra être ventilé entre les projets de recherche-développement et les autres projets ou activités pour lesquels ces biens sont utilisés;
- services de consultants et autres services analogues, y compris l'achat de travaux de recherche de connaissances techniques, de brevets, etc.;
- frais généraux supplémentaires supportés directement au titre du projet ou programme de recherche-développement subventionné.
Fait à Paris, le 3 mai 1995.
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre du budget,NICOLAS SARKOZY