Arrêté du 30 mars 1995 modifiant l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : LOGC9500010A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1 et L. 472-1-1;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est ainsi modifié:
    < < Des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat sont susceptibles d'être accordés, dans les départements d'outre-mer, aux organismes visés aux articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte de construction pour:
    < < a) La construction ou l'acquisition, en vue de l'amélioration, de logements locatifs sociaux;
    < < b) L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage et leur transformation ou aménagement en logements;
    < < c) L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements locatifs sociaux, dans les conditions fixées par la section IV ci-dessous.
    < < Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat, les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département. La liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements est définie en annexe du présent arrêté. Le montant de ces travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 p. 100 du prix de revient total de l'opération.
    < < Pour pouvoir bénéficier des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter les caractéristiques techniques et de prix de revient fixées par l'arrêté en date du 13 mars 1986 modifié susvisé.
    < < L'aide de l'Etat ne peut être accordée qu'aux opérations dont le prix de revient est inférieur au prix plafond défini par l'article 5 de l'arrêté précité ou à la charge foncière de référence, définie à l'article 11 du présent arrêté, s'il s'agit de l'acquisition de terrains. > >
  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est ainsi complété:
    < < Le montant du prêt ainsi calculé est réduit du montant du prêt accordé pour l'acquisition du terrain, en application de l'article 14 du présent arrêté.
    < < Les prêts accordés au titre du a et b de l'article 1er du présent arrêté peuvent financer des terrains et droits immobiliers déjà acquis, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat.
    < < Les conditions d'attribution des prêts accordés au titre du c de l'article 1er du présent arrêté sont précisées dans la section IV ci-après.
    > >
  • Art. 3. - Les paragraphes 1o, 2o et 3o de l'article 6 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prêts aidés et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer sont supprimés et remplacés par les paragraphes suivants:
    < < 1o Le prêt est décomposé en une phase de préfinancement, pendant laquelle sont versés les fonds, et une phase d'amortissement d'une durée de trente-deux ans. La période de préfinancement a une durée de vingt-quatre mois, qui pourra être exceptionnellement portée à trente mois par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la C.D.C., pour tenir compte de retards exceptionnels d'avancement des chantiers. A l'issue de la période de préfinancement, les intérêts courus sont consolidés dans les conditions définies au 2o ci-après.
    < < Les annuités à la charge de l'emprunteur sont payées annuellement à terme échu.
    < < Sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues aux 2o et 3o ci-dessous:
    < < - le taux d'intérêt (I) est de 3 p. 100 l'an;
    < < - les annuités progressent de 1,95 p. 100;
    < < - consolidation du prêt: à l'expiration de la période de préfinancement, celui-ci est consolidé en un prêt à long terme dont le capital est constitué par la somme des versements effectués à l'emprunteur, dans la limite du montant maximum du prêt calculé en application de l'article 3 ci-dessus et des intérêts courus sur ces versements au cours de la période. Le montant des intérêts de la période de préfinancement est calculé en fonction, d'une part, des montants et des dates de versement et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période dans les conditions fixées au 2o ci-dessous.
    < < 2o Actualisation du taux d'intérêt à compter de la date d'établissement du contrat:
    < < Le taux d'intérêt (I) visé au 1o du présent article est actualisé à chaque variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en fonction d'un coefficient (R) déterminé par la formule suivante:
    < < R 1 + 1,058

    DT

    < < R = 1 +

    1,058

    où DT désigne la variation positive ou négative du taux de rémunération précité. Le taux d'intérêt révisé I' = (1 + I) R - 1.
    < < 3o Révision des taux d'intérêt et de progressivité du prêt en période d'amortissement: à la date de consolidation du prêt et à chaque date anniversaire de celle-ci, le taux d'intérêt du prêt (I) et le taux de progressivité (P') visés au 1o ci-dessus sont révisés dans les conditions suivantes:
    < < Le coefficient de révision (R) est déterminé par la formule suivante:
    < < R 1 + 1,058

    DT

    < < R = 1 +

    1,058

    où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui en vigueur à la date d'établissement du contrat.
    < < Le taux d'intérêt révisé I' est déterminé par la formule:

    < < I' (1 + I) R - 1

    < < Le taux d'intérêt ainsi calculé correspond au taux actuariel pour la durée du prêt restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
    < < Le taux de progressivité révisé P' est déterminé par la formule:

    < < P' (1 + P) R - 1

    < < Ce taux s'applique au calcul des annuités relatives à la période d'amortissement restant à courir. > >
  • Art. 4. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est complété par une section IV ainsi rédigée:

    < < Section IV

    < < Prêts aidés par l'Etat et subventions de l'Etat

    au titre de l'acquisition de terrains


    < < Art. 14. - Le montant maximum du prêt aidé par l'Etat destiné à l'acquisition de terrain en vue de la construction de logements locatifs sociaux ne peut excéder la charge foncière de référence, définie à l'article 11 du présent arrêté.
    < < Le prêt est versé sur justification de l'acquisition du terrain et,
    éventuellement, en sus de ces dépenses:
    < < - des frais d'acquisition;
    < < - des honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération;
    < < - des frais d'études préalables de sols et de sondages.
    < < Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut être attribuée dans les conditions définies aux articles 11, 12 et 13 du présent arrêté.


    < < Art. 15. - En cas d'acquisition de terrain au titre de l'article 1er (c) ci-dessus, les prêts aidés par l'Etat sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations aux conditions suivantes, sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues au 2o et au 3o de l'article 6 ci-dessus:
    < < - le taux d'intérêt est de 3 p. 100 l'an;
    < < - les annuités progressent de 1,95 p. 100 à partir de la sixième annuité; < < - le prêt est versé en une fois;
    < < - durée du prêt: trente-quatre ans, dont une période de différé d'amortissement de quatre ans. Les annuités à la charge des emprunteurs sont payées annuellement à terme échu.
    < < L'aide de l'Etat est versée à la Caisse des dépôts et consignations sous forme de subvention.
    < < Le prêt est versé à l'organisme par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois à concurrence du montant figurant dans la décision favorable d'octroi du prêt.


    < < Art. 16. - Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision de financement.
    < < Lorsque ce délai n'est pas respecté par le maître d'ouvrage, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement du prêt,
    majoré d'une indemnité fixée à 20 p. 100 de son montant. > >

  • Art. 5. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est complété par une section V ainsi rédigée:

    < < Section V

    < < Sanctions


    < < Art. 17. - Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts pour la réalisation de logements locatifs sociaux ne respecte pas les conditions définies par les arrêtés du 13 mars 1986 relatifs aux plafonds de ressources des locataires, aux caractéristiques techniques et prix de revient des logements, aux prêts aidés et aux subventions de l'Etat aux organismes et au prix du loyer, le ministre ayant en charge le logement exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. > >
  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de sa publication.


  • Art. 7. - L'article 14 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer devient l'article 18.


  • Art. 8. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques,
    sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E


    Nature des travaux d'amélioration pouvant ouvrir droit au bénéfice des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.
    Les travaux ouvrant droit à une aide de l'Etat sont:
    - l'installation d'un ou plusieurs points d'eau et, lorsque celle-ci est réalisée, le branchement au réseau électrique et la réalisation des installations électriques intérieures;
    - la fourniture et la pose d'installations sanitaires individuelles (lavabos, éviers, douches, cabinets d'aisances) et leur raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux et d'assainissement;
    - les réparations visant à assurer, de manière satisfaisante, le clos et le couvert du logement;
    - la construction de pièces d'habitation supplémentaires contiguës au logement existant;
    - les travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
Fait à Paris, le 30 mars 1995.

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'habitat et de la construction,

E. EDOU

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du Trésor,

C. NOYER

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

L. GALZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. PAUL