Arrêté du 15 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-1 et L. 34-3;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2;
Vu les demandes de la Société Française du Radiotéléphone en date des 12 et 13 juillet 1994;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les chapitres 5, 7 et 9 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - Les annexes au cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé sont supprimées.


  • Art. 3. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    AVENANT No 5 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 25 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION DANS LA BANDE DES 900 MHz D'UN RESEAU DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMERIQUE PANEUROPEEN GSM F2 Les chapitres 5, 7 et 9 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont modifiés dans les termes suivants:

    I. - Chapitre 5


    Les paragraphes 5.1.3 et 5.2 sont remplacés par les dispositions ci-après:

    < < 5.1.3. Fréquences utilisables pour l'établissement

    de liaisons fixes d'infrastructure du réseau


    < < L'exploitant pourra établir des faisceaux hertziens dans l'ensemble de la France métropolitaine en utilisant des canaux situés prioritairement dans les bandes de fréquences suivantes:
    < < - des canaux de type 1, dans les bandes du 5,9 à 6,4 GHz, avec une canalisation de base de 29,65 MHz;
    < < - des canaux de type 2, dans les bandes 12,75 à 13,25 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz;
    < < - des canaux de type 3, dans les bandes 17,7 à 19,7 GHz, avec une canalisation de base de 27,5 MHz;
    < < - des canaux de type 4, dans la bande 22-22,5/23-23,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz;
    < < - des canaux de type 5, dans les bandes 37 à 39,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz.
    < < Des canaux de types précédents seront attribués à l'exploitant pour le déploiement de son réseau de façon préférentielle. A ce titre, la direction générale des postes et télécommunications se réserve le droit d'autoriser des tiers à établir des liaisons dans ces canaux, dans la mesure où ils ne produisent pas d'interférences avec les faisceaux hertziens de l'exploitant utilisant ces canaux. Avant d'autoriser un tiers à établir un faisceau dans un canal préférentiel de l'exploitant, la direction générale des postes et télécommunications consulte l'exploitant.
    < < Des canaux préférentiels pourront être désignés dans d'autres bandes de fréquences.
    < < La liste des canaux attribués de façon préférentielle à l'exploitant et les conditions d'établissement et d'exploitation de ces faisceaux hertziens sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières. Sous réserve du respect de ces conditions d'établissement et d'exploitation,
    l'exploitant établit librement des faisceaux hertziens dans ses canaux préférentiels. Les liaisons établies et leurs caractéristiques sont portées au cahier des clauses techniques particulières.
    < < L'exploitant pourra établir des liaisons hertziennes dans ces bandes de fréquences en dehors de canaux préférentiels ou dans d'autres bandes de fréquences après accord préalable du directeur général des postes et télécommunications. Ces liaisons et leurs caractéristiques sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.

    < < 5.2. Conditions d'utilisation


    < < Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la Commission d'Assignation des Fréquences (C.A.F.) du Comité de Coordination des Télécommunications (C.C.T.).
    < < L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe. > >

    II. - Chapitre 7


    Le paragraphe 7.3 est remplacé par les dispositions ci-après:

    < < 7.3. Contributions pour utilisation de canaux dans le cadre

    de l'établissement de liaisons hertziennes d'infrastructure

Fait à Paris, le 15 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. LASSERRE