Arrêté du 21 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 2 juin 1992 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des greffiers des services judiciaires

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, et notamment son article 7;
Vu l'arrêté du 2 juin 1992, modifié par l'arrêté du 1er juillet 1992, fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des greffiers des services judiciaires,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les termes de l'article 3 (A. - Epreuves écrites, épreuve no 2) de l'arrêté du 2 juin 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

    < < Epreuve no 2. - Concours externe et interne

    < < (durée: trois heures; coefficient 4)


    < < Au choix du candidat, après communication des sujets de chaque option:
    < < Option no 1. - Composition au choix du candidat sur la matière Droit civil ou sur la matière Procédure civile;
    < < Option no 2. - Composition au choix du candidat sur la matière Droit pénal ou sur la matière Procédure pénale;
    < < Option no 3. - Composition au choix du candidat sur la matière Droit du travail ou sur la matière Procédure prud'homale. > >
  • Art. 2. - Les termes de l'article 3 (B. - Epreuves orales, épreuve no 4) du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes:

    < < Epreuve no 4. - Concours externe et interne

    < < (durée: quinze minutes maximum; coefficient 3)


    < < Interrogation au choix du candidat sur l'une des quatre matières proposées dans les options non choisies à l'épreuve écrite no 2 (chaque candidat procède au tirage au sort des sujets proposés dans chacune des options, choisit le sujet à traiter, puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes). > >
  • Art. 3. - A l'article 5 du titre II (Programme des épreuves, épreuves écrites obligatoires, épreuve no 2) du même arrêté, le programme de l'option no 2: Droit pénal (droit pénal et procédure pénale) est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Option no 2. - Droit pénal (droit pénal et procédure pénale).

    < < 1. Droit pénal


    < < L'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
    < < La responsabilité pénale des personnes morales.
    < < Les éléments constitutifs des infractions.
    < < La classification des infractions.
    < < La tentative, la complicité, le concours d'infractions, le non-cumul des peines.
    < < Les faits justificatifs.
    < < Les circonstances aggravantes.
    < < La récidive.
    < < Les peines et mesures de sûreté, les substituts de peine.
    < < Le sursis.
    < < La responsabilité pénale des mineurs (ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).

    < < 2. Procédure pénale


    < < L'action publique et l'action civile.
    < < Le ministère public.
    < < Les crimes et délits flagrants.
    < < Les juridictions d'instruction: le juge d'instruction, la chambre d'accusation.
    < < Le contrôle judiciaire.
    < < La détention provisoire.
    < < Les mandats de justice.
    < < Les juridictions de jugement: cour d'assises, le tribunal correctionnel, le tribunal de police.
    < < La juridiction d'appel: organisation, compétence et procédure.
    < < Les juridictions de mineurs statuant en matière pénale.
    < < Les voies de recours.
    < < L'exécution des peines. > >
  • Art. 4. - A l'article 5 du même arrêté du titre II (Programme des épreuves, épreuves orales obligatoires), l'épreuve no 5 (Organisation administrative et judiciaire de la France) est remplacée par les dispositions suivantes:

    < < Epreuve no 5

    < < Organisation administrative et judiciaire de la France

    < < 1. Droit administratif et juridictions de l'ordre administratif
    < < Les principes généraux de l'organisation administrative française:
    < < L'administration de l'Etat:
    < < - les administrations centrales;
    < < - les services déconcentrés;
    < < - le préfet.
    < < Les collectivités territoriales:
    < < - la région;
    < < - le département;
    < < - la commune.

    < < Organisation et compétence des juridictions

    de l'ordre administratif


    < < Le tribunal administratif.
    < < La cour administrative d'appel.
    < < Le Conseil d'Etat.
    < < Le tribunal des conflits.

    < < 2. Organisation judiciaire

    < < Organisation et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
    < < La Cour de cassation.
    < < La cour d'appel.
    < < La cour d'assises.
    < < Le tribunal de grande instance.
    < < Le tribunal d'instance.
    < < Le tribunal paritaire des baux ruraux.
    < < Le conseil de prud'hommes.
    < < Le tribunal de commerce.
    < < Les juridictions des mineurs: la cour d'assises des mineurs, le tribunal pour enfants, le juge des enfants.
    < < Les auxiliaires de justice et leur rôle:
    < < - les avocats;
    < < - les avoués;
    < < - les huissiers de justice. > >
  • Art. 5. - A l'article 7, le dernier alinéa du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3 puis à l'épreuve no 4. > >
  • Art. 6. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1994.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des services judiciaires:

Le sous-directeur,

M.-G. BRASIER DE THUY

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO