Arrêté du 1er février 1995 instituant une commission consultative paritaire compétente pour les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 87-30 du 20 janvier 1987 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole, notamment son article 12-1,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application du décret du 20 janvier 1987 modifié susvisé, il est institué au ministère de l'agriculture et de la pêche une commission consultative paritaire compétente pour les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole.


  • Art. 2. - La composition de la commission consultative mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0042 du 18/02/95 Page 2670
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    La commission est présidée conjointement par le directeur général de l'administration et par le directeur général de l'enseignement et de la recherche.


  • Art. 3. - La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an.
    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration. Un représentant des personnels est désigné en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
    La commission élabore son règlement intérieur qui doit être approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 4. - La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre général et individuel relatives aux emplois d'inspection.
    Elle siège en formation plénière pour les questions d'ordre général et en formation restreinte en cas de suspension, de retrait d'emploi et pour l'accès à l'emploi d'inspecteur hors classe.


  • Art. 5. - La commission consultative paritaire ne peut siéger valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
    La commission émet ses avis à la majorité de ses membres.


  • Art. 6. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour trois ans.
    Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle.
    Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne.
    Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales,
    doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Ces listes peuvent ne pas comporter tous les grades.


  • Art. 7. - Une décision du ministre chargé de l'agriculture fixe l'organisation des élections des représentants du personnel.


  • Art. 8. - Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus.
    Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après:
    - s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste;
    - s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
    Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
    Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, aux sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé, de façon anticipée, au renouvellement général de la commission. Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu'un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la commission, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de la commission.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 1995.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le sous-directeur,

J.-C. BOULUD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL