Arrêté du 11 août 1997 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32, 33 et 33-1 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le règlement no 97-05 du 29 juillet 1997 du Comité de la réglementation bancaire et financière annexé au présent arrêté est homologué.
  • Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


  • REGLEMENT No 97-05 DU 29 JUILLET 1997

    MODIFIANT LE REGLEMENT No 85-17 DU 17 DECEMBRE 1985

    RELATIF AU MARCHE INTERBANCAIRE


    Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 33-1 ;
    Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 19 ;
    Vu la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 modifiée portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, notamment son article 12 ;
    Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
    Vu le règlement no 85-17 du 17 décembre 1985 relatif au marché interbancaire, modifié par le règlement no 93-06 du 21 décembre 1993 ;
    Vu le règlement no 93-06 du 21 décembre 1993 relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation ;
    Vu les décisions de caractère général du Conseil national du crédit no 69-02 et no 69-03 du 8 mai 1969, no 69-04 et no 69-05 du 12 juin 1969 ;
    Vu l'avis du conseil des marchés financiers en date du 23 juillet 1997,
    Décide :


  • Art. 1er. - L'article 1er du règlement no 85-17 susvisé est rédigé comme suit :


    < < Art. 1er. - Sont réputées traitées sur le marché interbancaire les opérations dans lesquelles chacune des parties est soit un établissement de crédit, soit une institution visée à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, soit une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille. > >

  • Art. 2. - L'article 2 du règlement no 85-17 susvisé est rédigé comme suit :
    < < Art. 2. - Les personnes habilitées à intervenir sur le marché interbancaire sont autorisées, dans le respect des règles qui leur sont propres, à traiter avec toute autre personne toutes opérations portant sur des instruments financiers visés aux articles 1er et 3 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières négociables sur un marché français ou étranger.
    < < Seuls les établissements de crédit et les institutions visées à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée peuvent acquérir ou prendre en pension d'autres types de créances sous quelque forme que ce soit. Sans préjudice des opérations visées à l'article 1er du règlement no 93-06, ces établissements et institutions ne peuvent céder ou remettre en pension lesdites créances à des personnes ayant une autre qualité. > >
  • Art. 3. - Au deuxième alinéa, deuxième tiret, de l'article 1er, des décisions de caractère général no 69-02, no 69-03, no 69-04 et no 69-05 susvisées, les termes : < < marché monétaire > > sont remplacés par les termes : < < marché interbancaire > >.


Fait à Paris, le 11 août 1997.

Fait à Paris, le 29 juillet 1997.

Dominique Strauss-Kahn



Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :

Le président,

J. Lemierre