Arrêté du 8 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale;
Vu les propositions de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Au chapitre 6 (Microbiologie), sous-chapitre 6-1 (Examens microbiologiques d'un ou plusieurs prélèvements de même origine), de la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, à l'intitulé 0201 (Urines), le paragraphe: < < Modalités particulières d'application des cotations supplémentaires suivantes à l'initiative du directeur de laboratoire > > est complété par: < < qui devra s'informer d'un traitement antibiotique en cours ou des suites d'une éventuelle intervention chirurgicale sur la sphère urogénitale: > >.


  • Art. 2. - Au chapitre 7, sous-chapitre 7-6 (Sérologie virale):
    A l'intitulé 0383, supprimer: < < par réaction d'inhibition d'hémagglutination > >.


  • Art. 3. - Au chapitre 10 (Hormonologie):
    L'inscription précédant les examens nos 1371, 1372 et 1373 est rectifiée comme suit:
    < < Diagnostic biologique ou suivi d'une affection thyroïdienne au moyen des examens suivants (par technique utilisant un marqueur isotope ou non isotope):
    < < Remplacer " tyroxine " par " thyroxine ". > >
  • Art. 4. - Au chapitre 11 (Enzymologie):
    1o L'intitulé no 1512 est supprimé et remplacé par:
    ......................................................
    ......................................................
    2o L'intitulé no 0521 est supprimé et remplacé par:
    ......................................................
    ......................................................
    B 20 < Pour les deux examens nos 1510 et 1511 et nos 0521 et 1521, cotation maximum de deux dosages simultanés dans deux milieux différents chez un même sujet. > 3o L'intitulé no 0524 est supprimé et remplacé par:
    < 0524: Lipase (cet examen peut être effectué et coté à l'initiative du directeur de laboratoire si taux d'amylasémie et/ou d'amylasurie supérieurs aux valeurs de référence pour la technique utilisée)... B 30 >;
    4o A l'intitulé 1532 (Profil enzymatique biliopancréatique), supprimer: < au minimum >;
    5o A l'intitulé 1529, la cotation < B 70 > est modifiée et remplacée comme suit: < B 75 >;
    6o A l'intitulé 1530, la cotation < B 50 > est modifiée et remplacée comme suit: < B 60 >;
    7o A l'intitulé 1531, la cotation < B 50 > est modifiée et remplacée comme suit: < B 55 >;
    8o Les remarques nos 1, 2 et 3 sont complétées par:
    < Remarque no 4: la cotation de chaque profil enzymatique est cumulable avec la prescription explicite d'une seule autre enzyme n'appartenant pas à ce profil;
    < Remarque no 5: la prescription séparée des enzymes constituant chacun des profils enzymatiques peut donner lieu à la cotation du profil correspondant si le directeur de laboratoire y ajoute un commentaire circonstancié. >
  • Art. 5. - Au chapitre 12 (Protéines, Marqueurs tumoraux, Vitamines):
    1o A l'intitulé 0365, supprimer: < < (en suivi thérapeutique uniquement) > >; 2o A l'intitulé 1370, ajouter: < < (en suivi thérapeutique uniquement) > >;
    3o A l'intitulé 0362, ajouter: < < (en suivi thérapeutique uniquement) > >.
    < < Pour les examens 0365, 0368, 0369 et 1370, le compte rendu doit préciser que l'examen est effectué en double, soit avec reprise du sérum précédent,
    soit dans deux séries de dosage différentes, soit dans la même série sur deux dilutions différentes du même sérum. Il doit indiquer, en outre, les seuils de décision se rapportant à la technique utilisée.
    < < Dans le cas d'une exécution en double du dosage de certains marqueurs tumoraux (examens 0365, 0368, 0369 et 1370) avec reprise du sérum précédent, la durée maximale de conservation de ces sérums congelés est de deux mois.
    < < Pour les examens 0320, 0362, 0363, 0365, 0368, 0369, 1370, 0471 et 0809 à 0821 inclus, deux cotations maximum peuvent être appliquées, sauf dans le suivi thérapeutique de cancers multiples.
    < < Lors d'un primo-diagnostic médical d'une néoplasie, quatre marqueurs au maximum peuvent être prescrits et cotés par le directeur de laboratoire avant tout acte thérapeutique (chimiothérapie, hormonothérapie, chirurgie,
    radiothérapie...). > >
  • Art. 6. - Au chapitre 13 (Biochimie), sous-chapitre 13-01 (Sang):
    1o L'intitulé 1611 est modifié et remplacé comme suit:
    < < Ionogramme d'urgence (réanimation, dialyse...) ... B 60. > > 2o Après les intitulés 1609 et 1610, ajouter:
    < < La prescription séparée des actes qui constituent les ionogrammes 1609 et 1610 donne lieu à la cotation du ionogramme correspondant. > > 3o A la suite de l'intitulé 1611, supprimer:
    < < La prescription séparée des actes qui constituent chacun des ionogrammes donne lieu à la cotation du ionogramme correspondant > >,
    et remplacer par:
    < < La cotation de l'examen 1611 s'applique au suivi des patients dialysés ou dans une situation d'urgence (réanimation...). Les circonstances qui motivent l'urgence doivent être précisées sur la prescription ou le compte rendu.
    < < Cette cotation n'exclut pas celle d'un examen cytologique du sang (hémogramme). > > 4o Au sous-chapitre 13-02 (Liquide céphalo-rachidien), le numéro de l'intitulé < < 1611 > > est remplacé par le numéro < < 0614 > >.
    5o Au sous-chapitre 13-03 (Urines), l'intitulé 1617 est modifié et remplacé comme suit:
    < < Protéinurie (recherche et dosage spectrophotométrique) avec technique utilisant des colorants, à l'exclusion des bandelettes (préciser la technique). > > 6o L'intitulé 1621 est complété comme suit: < < (ionogramme) > >.
    7o Ajouter l'intitulé < < 0992: Hydroxyproline totale et libre... B 70 > >.
    8o Au sous-chapitre 13-04 (Selles):
    Dans l'intitulé 1630, à la suite de: < < toute prescription d'examens biochimiques de selles à effectuer plusieurs jours de suite ne peut donner lieu qu'à une seule cotation (les résultats devant être exprimés en résultats moyens) > >,
    ajouter:
    < < Toute prescription explicite de recherche de sang dans les selles à effectuer plusieurs jours de suite doit être effectuée séparément sur chacune des selles fraîchement émises, et peut alors donner lieu à trois cotations maximum, soit B 25 x 3. > > < < Sans prescription explicite, et en cas de primo-recherche négative, une, voire deux recherches supplémentaires peuvent être effectuées à l'initiative du directeur de laboratoire.
    < < En revanche, toute recherche de sang positive lors de ces déterminations annule les cotations de recherche suivantes. > >
  • Art. 7. - 1o Au chapitre 14 (Médicaments et toxiques):
    Au préambule: < < Chaque résultat d'un dosage de médicament devra mentionner > >,
    ajouter:
    < < La technique de dosage utilisée.
    < < L'âge, la taille, le poids du sujet, lorsque cela est possible. > >;
    2o A l'intitulé 1054, remplacer le mot: < < cyclosprine A > > par < < cyclosporine A... B 80 > >;
    3o A l'intitulé 1659: < < Analgésique et stupéfiants à l'exception de ceux figurant par ailleurs à la nomenclature... B 120 > >,
    ajouter:
    < < Cotation applicable uniquement dans le cas d'un diagnostic d'urgence ou d'une surveillance thérapeutique. > >
  • Art. 8. - 1o Aux chapitres 11 (Enzymologie), 12 (Protéines marqueurs tumoraux-Vitamines), 13 (Biochimie), après les numéros et titres desdits chapitres, ajouter la phrase:
    < < Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s). > >
  • Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil hors classe,

C. DUBOSQ

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD