Arrêté du 7 novembre 1994 portant création d'une régie d'avances auprès de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu le décret no 93-1224 du 5 novembre 1993 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de surveillance et des remboursements forfaitaires des frais de police par les régisseurs d'avances de l'Etat;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (direction générale de la police nationale) du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que celui des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances sont fixés à 5 000 F par opération.


  • Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
    1o Les frais d'enquête et de surveillance;
    2o Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles relatives aux policiers auxiliaires;
    3o Les remboursements forfaitaires des frais de police;
    4o Les achats de journaux et périodiques au numéro;
    5o Les frais de réception dans la limite de 5 000 F par réception.


  • Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 800 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.


  • Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


  • Art. 5. - Le directeur général de la police nationale, le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières,

A. JEVAKHOFF

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT