Arrêté du 30 novembre 1994 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Champagne >>, << Coteaux champenois >> et << Rosé des Riceys >>

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>;
Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Rosé des Riceys >>;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux champenois >>;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 8 septembre 1974,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'appellation d'origine contrôlée < < Champagne > > ne peut s'appliquer, pour la récolte 1994, que pour des vins obtenus après pressurage effectué selon les règles du décret du 29 juin 1936 modifié, donnant une quantité maximale de moût débourbé de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.


  • Art. 2. - Le pourcentage minimum de < < rebêches > > prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé pour la récolte 1994, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée < < Champagne > >.
    Le pourcentage minimum de < < vin de presse > > prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1994, à 7 p. 100 de la quantité de vin à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée < < Champagne > >.


  • Art. 3. - Le pourcentage minimum de < < rebêches > > prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1994, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée < < Coteaux champenois > >.
    Le pourcentage minimum de < < vin de presse > > prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1994, à 7 p. 100 de la quantité de vin à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée < < Coteaux champenois > >.


  • Art. 4. - Le pourcentage minimum de < < vin de presse > > prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1994, à 3 p. 100 de la quantité de vin à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée < < Rosé des Riceys > >.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG