Arrêté du 17 octobre 1994 définissant la fonction de chef de travaux dans les écoles nationales de la marine marchande et fixant les conditions de recrutement, de formation et de cessation de ces fonctions

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime,
Arrête:

  • Art. 1er. - Dans les écoles nationales de la marine marchande, les professeurs techniques de l'enseignement maritime faisant fonction de chef de travaux assurent, sous l'autorité du directeur de l'école, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques. A cet effet, ils animent l'équipe des professeurs techniques et contrôlent l'exécution des travaux pratiques, ainsi que leur coordination avec les cours théoriques. Ils participent à l'élaboration de l'emploi du temps des étudiants et des enseignants. Ils sont chargés de veiller à la conformité des locaux et matériels pédagogiques avec les règles de sécurité en vigueur ainsi qu'au maintien en bon état de leurs installations.


  • Art. 2. - Le nombre de professeurs techniques de l'enseignement maritime faisant fonction de chef de travaux est fixé à un par école nationale de la marine marchande.


  • Art. 3. - Les professeurs techniques candidats à la fonction de chef de travaux doivent justifier d'une ancienneté minimale de huit ans en tant que professeur.
    Les chefs de travaux sont nommés par le directeur des gens de mer et de l'administration générale après avis de l'inspection générale de l'enseignement maritime et consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.


  • Art. 4. - Les candidats sélectionnés pour faire fonction de chef de travaux sont nommés pour une période probatoire d'une année scolaire. Au-delà de cette période, le directeur des gens de mer et de l'administration générale peut, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime,
    prononcer le maintien dans la fonction.


  • Art. 5. - Au cours de la période probatoire, le professeur technique de l'enseignement maritime effectue un stage d'une durée de deux semaines auprès d'un chef de travaux expérimenté, dans une école nationale de la marine marchande choisie par le directeur des gens de mer et de l'administration générale, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Il reçoit également une information sur l'organisation des services centraux et déconcentrés de l'administration chargée de la mer ainsi que sur celle des écoles nationales de la marine marchande. Il est initié aux procédures administratives qu'il aura à mettre en oeuvre dans l'exercice de ses fonctions de chef de travaux.


  • Art. 6. - Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, les professeurs techniques provenant de l'ancien corps des chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande continueront à exercer des fonctions analogues dans le nouveau corps à moins qu'ils ne fassent la demande expresse de cesser ces fonctions.
    Il est mis fin aux fonctions de chef de travaux par décision du directeur des gens de mer et de l'administration générale sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, après consultation de la commission administrative paritaire du corps.


  • Art. 7. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. SERRADJI