Arrêté du 24 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

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NOR : EQUS9401800A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/10/24/EQUS9401800A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive no 76/756/C.E.E. du conseil du 6 février 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'éclairage et à la signilisation des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive no 91/663/C.E.E. de la commission du 10 novembre 1991;
Vu le règlement no 91 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 septembre 1993;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête:

  • Art. 1er. - Il est ajouté un article 54-3 à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, libellé comme suit:
    < < Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 mis en circulation à partir du 1er mai 1995 et les véhicules de catégorie M3 dont le poids total autorisé en charge dépasse 7,5 tonnes mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus et des châssis-cabines,
    doivent être équipés, lorsque leur longueur excède 6 mètres, de feux de position latéraux de type SM1 conformes aux dispositions du règlement no 91 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions du point 4.18 de l'annexe I de la directive no 76/756/C.E.E. du conseil, telle que modifiée en dernier lieu par la directive no 91/663/C.E.E. < < Dans les cas des semi-remorques à col de cygne, la distance entre l'avant du véhicule et le feu de position latéral le plus avancé peut excéder 3 mètres sans dépasser 4 mètres. > >
  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD