Arrêté du 27 octobre 1994 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade de chef technicien

Version INITIALE

Le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-676 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de chef technicien est organisé conformément aux dispositions ci-après.


  • Art. 2. - L'examen professionnel comporte deux épreuves:
    1o Une épreuve écrite (durée: trois heures; coefficient 1).
    Rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier, dont les éléments sont fournis au candidat. Deux sujets peuvent lui être proposés.
    Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude au raisonnement ainsi que ses qualités d'expression écrite;
    2o Une épreuve orale (durée: trente minutes; coefficient 1).
    Entretien avec un jury. Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes sur les fonctions et les responsabilités que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien des parcs nationaux. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury de vingt minutes ayant pour objet de faire préciser certains points de ces fonctions et de ces responsabilités, et d'évaluer les connaissances professionnelles du candidat ainsi que ses capacités à organiser la gestion d'un milieu naturel.
    Cette épreuve est destinée à apprécier l'ouverture d'esprit du candidat, son discernement, sa capacité de réaction, son assurance, son aptitude au dialogue ainsi que sa faculté à s'exprimer clairement.


  • Art. 3. - Un jury est constitué pour chaque session du concours par arrêté du ministre de l'environnement. Il attribue, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.


  • Art. 4. - Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 20.
    Est éliminatoire toute note inférieure à 7 sur 20 à chacune des épreuves.


  • Art. 5. - Pour chaque concours, le jury établit la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats reçus. Peuvent seuls figurer sur cette liste ceux qui ont obtenu un total de 20 points au moins.
    La validité de la liste de classement, ainsi établie, prend fin au terme de l'année de promotion au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. Les nominations au grade de chef technicien sont prononcées dans l'ordre de la liste de classement.


  • Art. 6. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 octobre 1994.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la nature et des paysages:

Le sous-directeur,

A. MEGRET

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO