Arrêté du 9 janvier 1995 relatif aux vins à appellation d'origine de la récolte 1994

Version INITIALE

NOR : AGRP9500044A

Texte n°50


Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation du 26 juillet 1993 (livre Ier, chapitre V, section 1) ;
Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytiques et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu l'avis du Comité national des vins et eaux-de-vie du 8 septembre 1994,
Arrêtent :


  • Tout récoltant qui a revendiqué, dans sa déclaration de récolte, pour ses vins de la récolte 1994, une appellation d'origine contrôlée est tenu de les présenter à l'examen d'agrément prévu par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
    Lorsque ses vins ont obtenu le certificat d'agrément à la suite de l'examen prévu au premier alinéa, il ne peut les mettre en vente que sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée ou sous celui d'une appellation d'origine contrôlée plus générale à laquelle le vin a droit, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.


  • Tout récoltant qui a revendiqué, dans sa déclaration de récolte, pour ses vins de la récolte 1994, une appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » est tenu de les présenter à la labellisation prévue dans la loi du 18 décembre 1949.
    En tant que besoin, il sera tenu de demander le renouvellement du label dans les conditions fixées par le décret du 30 novembre 1960 modifié.
    Lorsque ses vins ont obtenu le label ou le renouvellement de celui-ci à la suite des procédures visées aux deux alinéas précédents, il ne peut mettre en vente ses vins que sous le nom de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » à laquelle le vin a droit.


  • Le directeur de la production et des échanges, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1995.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
P.-E. Rosenberg
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. Babusiaux
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
M. Pinguet