Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique, Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés;
Vu le décret no 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation, relevant du ministre chargé de l'éducation, et notamment son titre II,
Arrêtent:
Vu le décret no 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation, relevant du ministre chargé de l'éducation, et notamment son titre II,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Le concours spécifique prévu à l'article 9 du décret du 23 septembre 1994 susvisé est organisé conformément aux modalités définies dans le présent arrêté dans les sections et options suivantes:
Section Génie mécanique:
- option Construction;
- option Productique;
- option Maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier. Section Génie civil:
- option Structures et ouvrages.
Section Génie industriel:
- option Matériaux souples.
Section Génie électrique:
- option Electronique et automatique;
- option Electrotechnique et énergie.
Section Technologie:
- option Construction mécanique;
- option Construction électrique;
- option Gestion.
Section Biotechnologies:
- option Biochimie - Génie biologique;
- option Santé - Environnement.
Section Sciences et techniques médico-sociales.
Section Economie et gestion:
- option Economie et gestion administrative;
- option Economie et gestion comptable;
- option Economie et gestion commerciale.
Section Informatique et gestion. - Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvre le concours et fixe les modalités d'inscription.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois ouverts à ce concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit les emplois entre les sections et éventuellement les options. - Art. 3. - Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options du concours. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ou par un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.
Les membres du jury, nommés par le ministre sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières. - Art. 4. - Le concours est constitué de deux épreuves orales. Ces épreuves sont fixées à l'annexe du présent arrêté.
- Art. 5. - Les programmes des épreuves du concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence,
diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial. - Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.
La seconde épreuve prenant appui sur un dossier élaboré par le candidat, le fait de ne pas remettre le dossier au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le jury entraîne l'élimination du candidat. - Art. 7. - A l'issue des deux épreuves et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
Le ministre chargé de l'éducation arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours. - Art. 8. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet aux sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Sections: Génie mécanique, Génie civil, Génie industriel, Génie électrique,
Biotechnologies, Sciences et techniques médico-socialesPremière épreuve
Epreuve scientifique et technologique adaptée à la section et à l'option choisie.
Cette épreuve a pour but de vérifier les connaissances scientifiques et techniques, la maîtrise du vocabulaire technique, la qualité d'expression et la pertinence de l'argumentation.
A partir d'un dossier donné par le jury énonçant le problème posé et contenant la documentation technique nécessaire, le candidat fait un exposé présentant le ou les problèmes posés, la ou les démarches mises en oeuvre et le ou les résultats qu'il propose. Il justifie la ou les solutions retenues en mettant en évidence les conditions techniques et économiques qui l'ont conduit à préconiser certaines décisions.
Les éléments pris en compte pour l'appréciation de l'épreuve sont notamment: les connaissances scientifiques et techniques, la pertinence des solutions proposées et de l'argumentation, l'exactitude et la pertinence technique des descriptions des procédés présentés, la précision et la rigueur du vocabulaire technique.
Durée de la préparation: deux heures.
Durée de l'épreuve: quarante-cinq minutes maximum.
Coefficient 1.Seconde épreuve
Présentation d'un projet pédagogique et technique.
L'épreuve prend appui sur un dossier réalisé par le candidat à partir soit d'une situation réelle émanant d'une entreprise, soit de son expérience professionnelle. Le dossier est constitué d'une ou plusieurs études techniques assorties d'une réflexion sur les conditions de leur exploitation à divers niveaux des formations technologiques et professionnelles.
Le dossier est relatif à un produit industriel pour les sections Génie mécanique, Génie civil, Génie industriel, Génie électrique ou à une production spécifique pour les autres sections.
L'étude présentée doit porter sur les aspects techniques et sur les aspects pédagogiques du dossier.
Le dossier de 50 pages dactylographiées maximum est composé d'une partie technique et d'une partie pédagogique.
La partie technique comprend notamment le cahier des charges, les documents techniques élaborés ou rassemblés, les résultats obtenus, le travail d'analyse scientifique et technique préalable en vue de l'exploitation.
La partie pédagogique comprend un inventaire des exploitations pédagogiques du dossier technique à différents niveaux de formation et une préparation détaillée d'une séquence d'enseignement répertoriant les objectifs fixés, la démarche prévue, les documents à remettre aux élèves, les aides pédagogiques à utiliser pour illustrer l'enseignement (transparents, diapositives...) ainsi que les documents préparés pour l'évaluation (exercices et corrigés).
Le jury attend du candidat qu'il fasse preuve de qualités de synthèse dans sa présentation, qu'il indique les raisons de son choix, les problèmes qu'il a rencontrés dans son étude et qu'il montre sa connaissance des élèves, des programmes et de la didactique de la discipline en proposant une ou plusieurs exploitations pédagogiques.
Epreuve sans préparation.
Durée de l'épreuve quarante-cinq minutes maximum (présentation du dossier vingt-cinq minutes maximum; entretien: vingt minutes maximum).
Coefficient 1.Section Technologie: option Construction mécanique,
Fait à Paris, le 28 septembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels enseignants
des lycées et collèges,
G. SEPTOURS
Le ministre de la fonction publique,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS