Arrêté du 31 août 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tir sportif

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tir sportif, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation, l'entraînement, l'organisation et la promotion du tir sportif.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la discipline choisie pour les épreuves pédagogique et technique parmi les quatre suivantes:
    Carabine;
    Pistolet;
    Cible mobile;
    Plateau.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:


  • A. - Epreuve générale (coefficient 4)


    Un écrit portant sur l'ensemble des connaissances relatives aux disciplines du tir sportif dans les domaines de l'initiation, l'animation,
    l'entraînement, l'organisation, l'enseignement, et la promotion (durée: trois heures; coefficient 2).
    Un oral portant sur les connaissances réglementaires et institutionnelles fédérales (organisation nationale de la fédération française de tir, la réglementation du tir sportif de la discipline choisie par le candidat lors de l'inscription) (préparation trente minutes; exposé trente minutes;
    coefficient 2).


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    Présentation et conduite des séquences; selon un thème défini, le candidat présente un plan d'action et conduit en situation le thème considéré (préparation trente minutes; exposé trente minutes; coefficient 3).
    Entretien avec le jury: le candidat justifie les choix et les exercices pédagogiques présentés, il propose une optimisation des comportements observés (durée: quinze minutes; coefficient 1).


  • C. - Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Prestation physique; durée: selon le programme de la discipline choisie (coefficient 3);
    La prestation physique est une évaluation du niveau de performance dans la discipline choisie par le candidat. Elle est évaluée selon les dispositions figurant en annexe au présent arrêté.
    La prestation physique est réalisée préalablement à l'examen, lors d'une manifestation de niveau national inscrite au calendrier fédéral.
    Une attestation de performance est délivrée par le directeur technique national de la fédération française de tir.
    b) Un oral (préparation trente minutes; exposé trente minutes; coefficient 1) comportant:
    - une question principale relative à la discipline choisie;
    - une question secondaire de connaissances générales concernant les autres disciplines (coefficient 0,25).
    Le candidat démontre et justifie les gestes sportifs spécifiques selon les thèmes définis.


  • Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 peut être rendue éliminatoire par le jury.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 6. - Les prérogatives d'exercice du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tir sportif, sont accordées aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tir.
  • Art. 7. - Les dispositions en date du 26 avril 1979 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tir, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris Cedex 05, vendu au prix de 23 F.


Fait à Paris, le 31 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE