Arrêté du 14 octobre 1996 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement de techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves des concours de recrutement de techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prévus à l'article 4 du décret du 26 mars 1996 susvisé, sont fixés selon les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut mettre en place pour le concours externe une épreuve de présélection sous forme d'un questionnaire à choix multiple dans les domaines suivants : culture générale, français, logique et mathématiques (durée : une heure trente minutes).
    Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats ayant obtenu à cette épreuve de présélection un total de points fixé par le jury, total qui ne peut être inférieur à 5 sur 20. Les points obtenus à cette épreuve ne seront pas pris en compte pour l'admissibilité et l'admission.


  • Art. 3. - Les concours sont propres à chacun des groupes de spécialités suivants :
    - spécialités relevant des sciences physiques et chimiques ;
    - spécialités relevant de la microbiologie.


  • Art. 4. - Le concours externe et le concours interne comportent les épreuves obligatoires suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 : épreuve de connaissances se rapportant à la spécialité choisie, pouvant comporter des questions de cours, et/ou des questions pratiques et/ou des exercices d'application (durée : trois heures ;
    coefficient 3).
    Epreuve no 2 : analyse d'un texte ou d'un dossier de caractère scientifique ou technique et réponses à des questions sur le texte ou le dossier proposé (durée : trois heures ; coefficient 2).


  • II. - Epreuves d'admission


    Epreuve no 1 épreuve pratique portant sur la spécialité choisie (durée entre trois heures et cinq heures ; coefficient 3).
    Epreuve no 2 : exposé à partir d'un texte à caractère scientifique ou technique suivi d'une conversation avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 2).


  • Art. 5. - Les programmes de l'épreuve de présélection du concours externe, de l'épreuve d'admissibilité no 1 et de l'épreuve d'admission no 1 des concours externe et interne figurent en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficient est éliminatoire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite no 1.


  • Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats pourront se procurer cette annexe à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau E 2), 59, boulevard Vincent-Auriol (télédoc 212), 75703 Paris Cedex 13.
    Toute demande d'envoi de document devra être accompagnée d'une grande enveloppe timbrée au tarif correspondant à une lettre de 100 grammes.
Fait à Paris, le 14 octobre 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

J. Deulin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

J. Deulin