Arrêté du 12 octobre 1994 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 1994-1995

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Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 1418/76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché du riz;
Vu le règlement (C.E.E.) no 1766/92 du 30 juin 1992 du conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales;
Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales;
Vu le décret no 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales;
Vu le décret no 92-1122 du 2 octobre 1992 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier;
Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 6 juillet 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret no 92-1122 du 2 octobre 1992 susvisé sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 1994-1995:
    5,55 F par tonne de blé tendre, d'orge et de maïs;
    5,50 F par tonne de blé dur;
    5,10 F par tonne de seigle et de triticale;
    3,50 F par tonne d'avoine et de sorgho;
    5,20 F par tonne de riz.


  • Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante:
    42,5 p. 100 à l'Office national interprofessionnel des céréales;
    57,5 p. 100 à l'Institut technique des céréales et fourrages.


  • Art. 3. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.


  • Art. 4. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.


  • Art. 5. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 p. 100 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz.
    Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.
    Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.
    Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 p. 100 pour le maïs et le sorgho et 2,5 p. 100 pour le riz.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY