Décret no 96-1130 du 18 décembre 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'article 510 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :


    < < Art. 510. - Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. < < En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
    < < Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
    Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
    < < L'octroi du délai doit être motivé. > >

  • Art. 2. - L'article 8 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié comme suit :
    I. - Au second alinéa, les mots : < < ..., si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce... > > sont remplacés par la phrase : < < Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. > > II. - Il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
    < < Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. > >
  • Art. 3. - Il est ajouté après l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :


    < < Art. 9-1. - Les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit. > >

  • Art. 4. - Le début du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :
    < < En cours d'instance, toute partie peut aussi... > > (La suite sans changement.)
  • Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 19 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, les mots < < peut aussi être > > sont remplacés par le mot < < est > >.


  • Art. 6. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 susvisé ainsi que le troisième alinéa de cet article sont abrogés.


  • Art. 7. - L'article 31 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 31. - En cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
    < < Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.
    < < Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
    < < L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 100 à 10 000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. > >

  • Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, les mots < < secrétariat-greffe > > sont remplacés par les mots < < greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie > >.


  • Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :
    < < A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. > >
  • Art. 10. - L'article 257 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 257. - La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
    < < Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
    pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. > >

  • Art. 11. - Les articles 15 à 18 et 27 du décret du 31 juillet 1992 susvisé sont abrogés.


  • Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon