Décret du 12 décembre 1994 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique le barrage de Mas-Chaban dans le département de la Charente

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code rural;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ses décrets d'application no 93-742 du 29 mars 1993 et no 93-1182 du 21 octobre 1993;
Vu les délibérations par lesquelles le conseil général de la Charente demande l'ouverture de deux enquêtes publiques réalisées en 1993 et 1994;
Vu le dossier de l'enquête effectuée du 17 mai 1993 au 17 juin 1993;
Vu le rapport de la commission d'enquête du 6 août 1993;
Vu le dossier de l'enquête effectuée du 20 juin 1994 au 20 juillet 1994;
Vu le rapport de la commission d'enquête du 5 septembre 1994;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Est déclaré d'intérêt général et d'utilité publique l'aménagement par le département de la Charente, sur les communes de Lézignac-Durand, Massignac et Mouzon, du réservoir de Mas-Chaban. Les opérations seront exécutées conformément au dossier soumis à enquêtes. Elles comprennent:
    - la construction sur le bassin de la Moulde d'une digue à la cote 221 NGF autorisant la création d'une retenue de 14,2 Mm3, de trois barrages secondaires destinés à maintenir des retenues à niveaux constants et de leurs ouvrages annexes;
    - le rétablissement des voies de communication.
    Les lâchures effectuées à partir du barrage de Mas-Chaban contribueront,
    concurremment à celles du barrage de Lavaud, au maintien d'un débit minimum de la Charente fixé à 2,5 mètres cubes par seconde à l'amont d'Angoulême.


  • Art. 2. - Il sera procédé à l'acquisition des terrains sis sur le territoire des communes de Lézignac-Durand, Massignac et Mouzon, nécessaires à l'exécution des travaux déclarés d'intérêt général et d'utilité publique,
    soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
    L'expropriation devra être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent décret.


  • Art. 3. - Les ouvrages et travaux nécessaires à l'aménagement déclaré d'intérêt général et d'utilité publique par le présent décret seront autorisés et réglementés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et des textes pris pour son application.


  • Art. 4. - 1. Le département de la Charente, ou l'organisme auquel il peut confier la gestion des ouvrages, est autorisé à instaurer dès la mise en service des ouvrages une redevance pour usage agricole de l'eau prélevée dans la Charente, sur le territoire des soixante-huit communes précisées en annexe. La redevance sera également perçue sur les prélèvements effectués dans la nappe d'accompagnement. Elle permettra de financer une part des dépenses d'entretien et d'exploitation occasionnées par le fonctionnement des barrages de Lavaud et Mas-Chaban et par la gestion des eaux en période d'étiages.
    2. La redevance est constituée d'une part fixe, proportionnelle au nombre d'hectares irrigués, et d'une part variable, fonction du volume prélevé. Le nombre d'hectares irrigués retenu pour le calcul de la redevance est celui figurant sur la demande d'autorisation ou de déclaration de prélèvement d'eau, présentée en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Les volumes prélevés sont mesurés par les compteurs installés sur chaque point de prélèvement.
    Les montants de la part fixe et de la part variable sont révisés chaque année par le département de la Charente ou l'organisme qu'il aura chargé de la gestion des ouvrages, après avis d'une commission où siègent des représentants du département de la Charente, du département de la Vienne, de l'Institution interdépartementale du fleuve Charente, de l'Etat, de l'Agence de l'eau, des chambres d'agriculture de la Charente et de la Vienne, ainsi que des associations représentatives des irrigants de la zone concernée.
    Cette révision tient compte de l'évolution des prix des cultures irriguées.
    3. La redevance fixée sur la base des prix de la campagne de 1993 est:
    (75 F x nombre d'hectares irrigués) + (0,0375 F x nombre de mètres cubes

    prélevés)

    4. Le département de la Charente, ou l'organisme auquel il aura confié la gestion des ouvrages, fixera chaque année, en fonction du niveau de remplissage des réservoirs, le volume maximal d'eau susceptible d'être utilisé par hectare irrigué, ainsi que les pénalités applicables en cas de dépassement de ce volume. La tarification de la part variable applicable en ce cas sera égale à dix fois le montant de cette part variable calculée en application des alinéas 4.2, 4.3 et 4.4 ci-dessus.
    5. Le département de la Charente, ou l'organisme auquel il aura confié la gestion des ouvrages, peut également, lorsque les barrages n'ont pas atteint leur cote de retenue normale au 1er avril de chaque année, minorer cette part variable, par application d'un coefficient égal à leur taux de remplissage réel.


  • Art. 5. - Le département de la Charente devra indemniser les usagers des eaux en situation régulière au regard de la réglementation applicable de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la modification du régime des eaux.


  • Art. 6. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    LISTE DES COMMUNES AUXQUELLES S'APPLIQUENT

    LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET


    Département de la Vienne:
    Asnois, Charroux, Chatain, Civray, Lizant, Saint-Macoux,
    Saint-Pierre-d'Exideuil, Saint-Saviol, Savigné, Voulême.
    Département de la Charente:
    Alloue, Ambérac, Ambernac, Angoulême, Aunac, Balzac, Barro, Bayers, Benest, Bignac, Bioussac, Cellettes, Chenommet, Chenon, Condac, Coulonges,
    Fontclaireau, Fontenille, Fouqueure, Genac, La Chapelle, La Péruse, Le Gond-Pontouvre, Le Lindois, Lézignac-Durand, Lichères, Luxé, Mansle,
    Marcillac-Lanville, Marsac, Massignac, Montignac-sur-Charente, Mouton,
    Moutonneau, Mouzon, Poursac, Pressignac, Puyréaux, Roumazières-Loubert,
    Ruffec, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Ciers-sur-Bonnieure,
    Saint-Genis-d'Hiersac, Saint-Groux, Saint-Laurent-de-Céris,
    Saint-Quentin-sur-Charente, Saint-Yrieix-sur-Charente, Sauvagnac, Suris,
    Taizé-Aizie, Vars, Verneuil, Verteuil-sur-Charente, Vervant, Villognon,
    Vindelle, Vouharte, Xambes.


Fait à Paris, le 12 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER