Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques,
électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire du 21 décembre 1995 (deux avenants et trois annexes) ;
Vu l'accord fixant l'indemnité de panier du 15 février 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 8 février et 4 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques,
électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire du 21 décembre 1995 (deux avenants et trois annexes) ;
Vu l'accord fixant l'indemnité de panier du 15 février 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 8 février et 4 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 2 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin