Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 avril 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques (un barème annexé) du 21 mars 1996, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ; Vu l'accord sur les taux effectifs garantis (un barème annexé) du 21 mars 1996, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ;
Considérant, enfin, que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur considéré de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 avril 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques (un barème annexé) du 21 mars 1996, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ; Vu l'accord sur les taux effectifs garantis (un barème annexé) du 21 mars 1996, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ;
Considérant, enfin, que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur considéré de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 22 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert