Arrêté du 29 novembre 1994 relatif à la délégation de pouvoir en matière d'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiques

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 128, L. 130 et R. 102-1;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 79;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment ses articles 13 et 16;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1984 fixant la liste des diplômes en vue de l'agrément des fournisseurs de chaussures orthopédiques et fourniture de gros appareillage de prothèse et d'orthèse;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1985 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984 précité;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1985 fixant les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'orthopédie;
Vu l'arrêté du 21 juin 1994 fixant les critères de compétence nécessaires aux fournisseurs d'orthèses (titre II, chapitre Ier, du tarif interministériel des prestations sanitaires) pour l'obtention d'un agrément par les organismes de prise en charge,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les décisions portant agrément ou refus d'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiques dont les locaux professionnels sont situés dans les limites de leur compétence territoriale.
  • Art. 2. - Les décisions d'agrément prises en application de l'article 1er du présent arrêté permettent la prise en charge par l'Etat de la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé, indépendamment du domicile ou de la résidence de ces derniers.


  • Art. 3. - Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 1994.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA