Arrêté du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus

Version INITIALE

NOR : EQUH9401310A

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu le décret no 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1986 relatif à l'exécution des épreuves des concours de recrutement et examens d'accès aux emplois des services extérieurs du ministère chargé de la mer;
Vu l'arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Le jury du concours comprend:
    < < L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou, en cas d'empêchement, un professeur général de 2e classe de l'enseignement maritime, président;
    < < Un ou plusieurs professeurs de l'enseignement maritime ayant le grade de professeur en chef de 1re classe ou, à défaut, celui de professeur en chef de 2e classe;
    < < Un officier de marine ayant au moins le grade de capitaine de vaisseau;
    < < Un ou plusieurs enseignants chercheurs de l'université ou des grands instituts d'enseignement et de recherche ou des écoles normales supérieures; < < Un ou plusieurs capitaines de 1re classe de la navigation maritime ou capitaine au long cours ou officiers mécaniciens de 1re classe de la marine marchande occupant un emploi dans une compagnie de navigation.
    < < Tous les membres sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. > >
  • Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 28 mars 1991 susvisé est remplacé par le suivant:


    < < Art. 5. - Les épreuves sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent:
    < < a) Trois épreuves d'une heure chacune comportant l'exposé devant le jury du concours d'une leçon portant sur des matières qui varient selon la branche choisie par le candidat:


  • < < Branche A


    < < Astronomie (coefficient 6);
    < < Navigation (coefficient 8);
    < < Electricité ou électronique (coefficient 6).


  • < < Branche B


    < < Thermodynamique (coefficient 6);
    < < Machines et automatique (coefficient 8);
    < < Electricité et électronique (coefficient 6).


  • < < Branche C


    < < Anglais (coefficient 8);
    < < Exploitation du navire et outillage maritime (coefficient 6);
    < < Manoeuvre, avaries, sécurité (coefficient 6).
    < < Le sujet de chaque leçon est tiré au sort par les candidats dans le programme des examens pour l'obtention du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. Il est accordé pour chaque leçon une demi-journée de préparation pendant laquelle les candidats peuvent consulter les documents de leur choix.
    < < b) Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 5). La durée de cette épreuve est de vingt minutes.
    < < Cette épreuve comporte un entretien avec le jury, qui tient compte, pour l'établissement de la note:
    - d'une part, du comportement général de l'intéressé lors de l'entretien et au cours des épreuves (présentation, clarté, précision et logique des exposés, qualités particulières manifestées au cours des épreuves);
    - d'autre part, de l'examen de son dossier de candidature. > >
  • Art. 3. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable à partir du concours ouvert en 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 1994.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des gens de mer

et de l'administration générale:

L'administrateur civil,

P. FALLACHON

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-P. CHAMPEY