Arrêté du 18 décembre 1996 portant agrément de l'Institut national de recherche et de sécurité au titre des articles L. 231-7 (4e alinéa) du code du travail et L. 626-1 du code de la santé publique

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 231-7 (4e alinéa), R. 231-52, R. 231-52-1, R. 231-52-7,
R. 231-52-15, R. 231-52-16 et R. 231-52-17 du code du travail ;
Vu les articles L. 145-2 et L. 626-1 du code de la santé publique ;
Vu les statuts de l'Institut national de recherche et de sécurité ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 26 septembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 30 septembre 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'Institut national de recherche et de sécurité (I.N.R.S.), sis 30, rue Olivier-Noyer, 75014 Paris, est, au titre des articles L. 231-7 (4e alinéa) du code du travail et L. 626-1 du code de la santé publique, agréé pour recevoir des fabricants, des importateurs ou des vendeurs de substances et préparations chimiques toutes les informations nécessaires pour en prévenir les effets sur la santé ou pour répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits,
    notamment en cas d'urgence.
    Les modalités d'exécution de la mission ainsi confiée à l'I.N.R.S. sont précisées à l'annexe du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'I.N.R.S. établit chaque année un rapport d'activité de la mission qui lui est confiée aux termes du présent agrément et justifie auprès des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture de l'utilisation des fonds provenant de toutes les ressources et subventions qui lui sont accordées à cette fin au cours de l'exercice écoulé.


  • Art. 3. - Le présent agrément est accordé à compter du 1er janvier 1997.
    Les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture peuvent, à tout moment, retirer l'agrément à l'I.N.R.S., dès lors que celui-ci ne se conforme pas aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
    En cas de retrait, l'I.N.R.S. transfère l'ensemble des dossiers et leurs compléments éventuels dans les conditions et au lieu que lui indiqueront les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture. Il reste tenu au respect du secret professionnel.


  • Art. 4. - L'arrêté du 23 décembre 1992 modifié portant agrément de l'association Orfila est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur des relations du travail, le directeur général de la santé et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi en agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    FIXANT LES MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION CONFIEE A L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE

    1. Recueil et conservation des informations


    L'I.N.R.S. reçoit dans les conditions définies par les règlements en vigueur les informations, ci-après dénommées < < les informations > >, que les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont tenus de fournir en application des articles L. 231-7 (4e alinéa) du code du travail et L. 626-1 du code de la santé publique concernant les substances ou préparations qu'ils mettent sur le marché, ci-après dénommées < < les produits > >.
    Il assure la conservation et la mise à jour des < < informations > > ainsi recueillies.


    2. Exploitations des informations


    L'I.N.R.S. assure, conformément à la réglementation en vigueur, et notamment à l'article R. 231-52-15 du code du travail, l'exploitation des < < informations > >.
    a) Il rassemble, s'agissant des < < produits > >, les renseignements visant à prévenir les risques imputables à ces < < produits > > ou à permettre le traitement des affections induites, notamment en cas d'urgence. Ces informations sont gérées de façon à être accessibles, par consultation du serveur dénommé Orfila, par les personnes autorisées ;
    b) Les inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs du travail, les ingénieurs sanitaires, les médecins inspecteurs de la santé, les médecins des centres antipoison tels que mentionnés à l'article L. 711-9 du code de la santé publique, les ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle de la prévention agréés et assermentés mentionnés à l'article 1244-3 (2e alinéa) du code rural peuvent recevoir tout renseignement sur la composition des préparations, notamment, pour ceux qui y ont accès, par consultation du serveur Orfila ;
    c) L'I.N.R.S. gère les demandes émanant des autres personnes concernées par la prévention des risques chimiques pour les travailleurs, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur, en tenant compte de la qualité des demandeurs.
    Le médecin du travail, notamment, reçoit tous les renseignements relatifs au danger que présente < < un produit > >, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion d'autre information relevant du secret industriel et commercial. L'I.N.R.S. répond à toute demande d'information des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
    Les personnes ayant accès pour le compte de l'I.N.R.S. aux < < informations > > doivent en assurer une surveillance permanente lors de leur utilisation et, s'il y a lieu, les remettre en lieu sûr après celle-ci.
    Les demandes et les réponses sont enregistrées.


    3. Confidentialité


    L'I.N.R.S. garantit que les < < informations > > relevant du secret industriel et commercial ne sont accessibles qu'aux personnes qu'il a désignées pour en assurer la garde et que celles-ci sont astreintes au secret, conformément aux dispositions de l'article R. 231-52-17 du code du travail.
    Dans le cadre des réponses qu'il fait aux demandes de renseignements, il préserve les secrets de fabrication.


    4. Droit d'accès


    L'I.N.R.S. garantit à toute personne qui lui a fourni des < < informations > > en vertu des articles L. 231-7 du code du travail et L. 626-1 du code de la santé publique un droit d'accès à ces dernières ainsi qu'un droit de rectification.


    5. Rapport d'activité


    Le rapport d'activité visé à l'article 2 ci-dessus comprend notamment :
    a) Un relevé statistique d'activité :
    - nombre de déclarations reçues ;
    - nombre de recours formulés par les déclarants ;
    - nombre de demandes de renseignements et nombre de réponses ;
    - liste des personnes chargées de recevoir, conserver et exploiter les < < informations > > ;
    b) Un exposé des éventuelles difficultés rencontrées ;
    c) Des propositions éventuelles pour améliorer l'efficacité de la procédure mise en place.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. Bas

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

P. Dedinger