Arrêté du 21 juin 1994 portant déconcentration de la gestion des corps de personnels de catégorie A relevant du ministère de la jeunesse et des sports

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NOR : MJSK9470091A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport;
Vu le décret no 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse;
Vu le décret no 85-722 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse;
Vu le décret no 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs;
Vu le décret no 94-528 du 21 juin 1994 portant déconcentration en matière de gestion des corps des personnels de catégorie A relevant du ministère de la jeunesse et des sports,
Arrête:

  • Art. 1er. - Pour les personnels de catégorie A régis par les décrets susvisés, sont délégués aux préfets de région pour les personnels affectés en métropole et dans les départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte pour les personnels affectés dans ces territoires les pouvoirs de gestion ci-après:
    1o L'établissement des cartes d'identité de fonctionnaire;
    2o L'organisation matérielle des concours;
    3o L'octroi des autorisations suivantes:
    - autorisation et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel, à l'exception des personnels de direction et de leurs adjoints;
    - autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur;
    - autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical, pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels;
    - autorisation spéciale d'absence pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse;
    - autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre personnel.
    4o L'octroi des congés suivants:
    - congé de maladie;
    - congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du comité médical supérieur;
    - congé pour maternité ou adoption;
    - congé pour formation syndicale;
    - congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs;
    - congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret du 13 septembre 1949 susvisé;
    - congé bonifié.
    5o L'établissement des décisions relatives à:
    - l'imputabilité des accidents du travail au service;
    - la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
    6o L'ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
    7o Les sanctions disciplinaires du premier groupe.


  • Art. 2. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

B. SUZZARELLI